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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2309665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 24 juin 2024, M. F… D…, Mme G… D…, Mme B… D… et Mme I… H…, agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de M. C… D…, représentés par Me Opovin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à leur verser la somme de 49 630,93 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par M. C… D…, avant son décès par autolyse, ainsi que par ses proches ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a commis une faute dès lors que la prise en charge de M. C… D… n’était pas adéquate et qu’elle a entraîné son décès ;
- cette faute a entraîné une perte de chance d’éviter le dommage qui doit être fixée à 70 % ;
- le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer doit réparer les préjudices qui en sont résultés, après application du taux de perte de chance, à hauteur de :
En ce qui concerne M. C… D… :
- 182,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3 500 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
En ce qui concerne ses proches :
- 1 679,02 euros au titre des frais d’obsèques ;
- 169,21 euros au titre des frais divers ;
- 7 000 euros pour chacun d’entre eux au titre de leur préjudice d’affection ;
- 1 400 euros pour chacun d’entre eux au titre de leur préjudice d’accompagnement.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, qui exerce l’activité de recours contre les tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, demande au tribunal que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer soit condamné à lui verser la somme de 1 730,50 euros au titre des débours exposés pour son assuré M. C… D….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2024 et 25 juillet 2024, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Chiffert, conclut :
1°) à ce que le tribunal limite l’indemnisation des préjudices des consorts D… à 10 089,10 euros et fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 865,25 euros et à ce qu’il réserve le poste des frais d’obsèques dans l’attente de justificatifs ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il ordonne un complément d’expertise ;
3°) et, en toute hypothèse, à ce qu’il réduise à de plus justes proportions les sommes dues au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
- le taux de perte de chance d’éviter le suicide de M. C… D… doit être fixé à 50% ;
- l’indemnisation des préjudices doit être limité, après application du taux de perte de chance, à la somme de 10 089,10 euros, répartie comme suit :
En ce qui concerne M. C… D… :
- 4,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 18 au 19 juillet 2019 ;
- 750 euros au titre des souffrances endurées ;
En ce qui concerne les consorts D… :
- 84,60 euros au titre des frais divers ;
- 3 250 euros au titre du préjudice d’affection de Mme I… H… ;
- 2 000 euros chacun, au titre de ce même préjudice, pour M. F… D…, Mme G… D… et Mme B… D….
- l’indemnisation des frais d’obsèques doit être réservée à défaut de justificatif permettant d’identifier les dépenses exactes ;
- les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 5 au 17 juillet 2019 de M. C… D… ainsi que le préjudice d’angoisse de mort imminente doivent être rejetées ;
- la demande au titre du préjudice d’accompagnement des consorts D… doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2005683 du 17 août 2023 liquidant les frais de l’expertise du docteur E….
Vu :
- le code civil ;
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Troufléau, substituant Me Opovin, représentant les consorts D… et Me Barbereau, substituant Me Chiffert, représentant le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, né le 21 janvier 1997, a été admis le 5 juillet 2019 en unité de psychiatrie au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer en hospitalisation libre à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire le 4 juillet 2019 qui avait été prise en charge au service des urgences. A sa sortie, le 17 juillet 2019, il a bénéficié d’un traitement par antidépresseur modéré et est retourné au domicile de sa mère, Mme H…. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2019, M. D… a mis fin à ses jours.
A la suite de ce décès, M. F… D… et Mme G… D…, respectivement frère et sœur de M. C… D…, ont saisi le juge des référés de ce tribunal pour que soit ordonnée une expertise. Par une ordonnance du 27 novembre 2020, le Dr A… E…, expert psychiatre et pédopsychiatre, a été désigné aux fins de réaliser l’expertise demandée. Ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2023 au terme duquel il a conclu à un manquement du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. M. F… D…, Mme G… D…, Mme B… D…, ses frère et sœurs, ainsi que sa mère, Mme I… H…, agissant en leurs noms propres et en qualité d’ayants-droit du défunt ont alors saisi le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer d’une demande indemnitaire préalable reçue le 30 octobre 2023, restée sans réponse. Par la présente requête, ils demandent la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à réparer les préjudices résultant de la faute commise par ce dernier dans la prise en charge de leur fils et frère.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte des conclusions expertales que si les soins et la prise en charge pendant la période d’hospitalisation du défunt apparaissent attentifs, consciencieux et diligents, les propositions thérapeutiques pour la prise en charge de la victime ainsi que les diagnostics de l’équipe médicale paraissent manquer de pertinence. L’expert relève également que l’évaluation du risque suicidaire n’apparait pas dans le dossier médical de C… D… alors que sa consultation fait ressortir une crise suicidaire le 11 juillet 2019, une souffrance morale intense ainsi que des idéations suicidaires récurrentes, et que la prescription d’un antidépresseur de posologie moyenne le 12 juillet 2019, soit seulement 5 jours avant sa sortie, était trop récente, voire inadaptée, pour pouvoir avoir une action sur l’humeur. Il constate également qu’il y a eu une interruption brutale du neuroleptique suspendu le jour de la sortie faite à l’initiative du patient. Il en a conclu que les conditions de sa sortie n’ont pas été conformes à ce qui doit être mis en place pour un patient avec un risque suicidaire dès lors qu’il lui a été prescrit un antidépresseur de posologie moyenne, que concernant le suivi médical, une poursuite de soins chez un médecin psychiatre libéral a été évoquée sans précision de date et qu’aucune consigne de nouvelle consultation aux urgences en cas de difficultés ou d’entretien avec l’entourage n’a été donnée pour s’assurer d’une sortie dans un cadre protecteur. Ainsi, les conditions de sortie du défunt révèlent un manquement, constitutif d’une faute, ce que ne conteste pas le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que lors de son hospitalisation, M. D… a été considéré comme souffrant de troubles anxiodépressifs. Toutefois, l’expert estime, au vu du dossier médical et plus particulièrement des éléments ressortant de la période de son hospitalisation, que M. C… D… présentait un trouble de l’humeur dépressif caractérisé et un état dissociatif en faveur d’une schizophrénie simple d’évolution lente et progressive avec notamment une angoisse extrêmement douloureuse, une avolition, une alexithymie, un vécu intérieur angoissant et douloureux, une anhédonie, un fort sentiment dépressif et un désinvestissement du monde environnant. Cette analyse est également partagée par le médecin anesthésiste-réanimateur missionné par l’assureur du centre hospitalier. Si les consorts D… estiment que ce diagnostic ne ressort pas du dossier médical, les conclusions expertales et l’avis technique, qui aboutissent à des conclusions concordantes sur ce point, permettent de considérer que ce diagnostic peut être posé. Concernant le risque suicidaire, l’expert indique que, selon les données actuelles de la science, il se situe à 50 % chez les patients schizophrènes et à 10 % dans la population générale. S’il précise que le taux de récidive est de 30 à 40 % dans l’année suivant la 1ère tentative pour l’ensemble de la population des suicidants, il n’évalue pas le taux de perte de chance d’éviter le dommage pour M. D…. Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, en s’appuyant sur l’avis technique précité qui indique que le risque de passage à l’acte pour un patient schizophrène est de 50 %, demande l’application d’un taux de perte de chance de 50 %. La famille du défunt quant à elle, en s’appuyant sur les conclusions expertales, estime que ce taux doit être fixé à 70 % sans apporter d’autres éléments. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des conséquences de la faute commise par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer sur la perte de chance d’éviter le décès de M. C… D… en faisant application d’un taux de 50 % sur le montant des préjudices.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de M. C… D… :
Il résulte de l’instruction que M. D… aurait été, en tout état de cause, hospitalisé pour des soins psychiatriques. Dès lors, aucun déficit fonctionnel temporaire ne peut être retenu pour la période du 5 au 17 juillet 2019 en raison de l’absence de faute commise par l’hôpital. En revanche, un tel préjudice peut être retenu pour la période suivant sa sortie d’hospitalisation, qui a été évaluée à un taux de 75 % par l’expert, ce que ne conteste pas le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. En retenant un taux journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 12 euros, après application du taux de perte de chance (2 x 16 x 0.75 X 0,50).
Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert à 4 sur une échelle de 7, compte tenu de l’état psychique du requérant pendant sa prise en charge ainsi qu’au moment de sa sortie. Les conditions de son hospitalisation n’étant pas en lien avec la faute commise par l’hôpital, il peut être fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D…, pour la seule période couvrant sa sortie de l’hôpital, en allouant la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… D… ait eu conscience du caractère inéluctable de sa propre fin, l’expert ne relevant pas au demeurant l’existence de ce préjudice. Par suite, la demande présentée à ce titre par les consorts D… doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser aux consorts D…, en leur qualités d’ayants droit de M. C… D…, la somme de 1 012 euros.
S’agissant des préjudices des consorts D… :
Mme H…, mère de M. C… D…, M. F… D…, son frère, et Mmes G… et B… D…, ses sœurs, sont en droit d’obtenir la réparation du préjudice d’affection lié au suicide de leur fils et frère qui peut être évalué à la somme de 4 000 euros pour Mme H… et de 2 000 euros, pour chacun de ses frère et sœurs, après application du taux de perte de chance.
Il ne résulte pas de l’instruction que, lors de sa sortie d’hospitalisation, seule période en lien direct et certain avec le manquement commis par l’hôpital, le mode de vie au quotidien des proches du défunt ait été bouleversé. Par suite, la demande des consorts D… tendant à la réparation de leur préjudice d’accompagnement doit être rejetée.
Les frais d’obsèques supportés par les consorts D… s’élèvent à la somme de 1 679,02 euros comme ils en justifient en produisant la facture établie par la société de pompes funèbres et qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, permet de connaître le détail des prestations réalisées sans que celles-ci paraissent somptuaires ou excessives. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer doit être condamné à verser aux consorts D… la somme de 839,51 euros.
S’agissant des débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois justifie, par la production d’un relevé de ses débours définitif, avoir versé une garantie obsèques à hauteur de 1 730,50 euros en raison du décès de M. C… D… qui est imputable au manquement du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser la somme de 865,25 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Eu égard à ce qui vient d’être exposé, les sommes allouées à Mme H…, M. F… D… et à Mmes G… et B… D…, pour un montant total de 11 851,51 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la demande préalable adressée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Les consorts D… justifient avoir exposé des dépenses d’une part pour des frais de transport pour se rendre à la réunion expertale organisée à Douai, soit un trajet aller-retour de 260 kms entre le domicile de M. F… D… qui a utilisé son véhicule d’une puissance fiscale de 8 CV et le lieu de la réunion, pour un montant de 115,96 euros (260 X 0,446) et d’autre part, pour les frais d’expertise, liquidés à la somme de 2 994,68 euros par l’ordonnance n° 205683 du 17 août 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 3 110,64 euros (115,96 + 2 994,68).
En ce qui concerne les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 1 500 euros à verser aux consorts D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser aux consorts D…, en leur qualité d’ayants-droit de M. C… D…, une somme de 1 012 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser au consorts D… la somme de 839,51 euros au titre des frais d’obsèques, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à Mme H… la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à M. F… D… la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Article 5 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à Mme G… D… la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Article 6 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à Mme B… D… la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Article 7 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est condamné à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 865,25 euros au titre de ses débours.
Article 8 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera aux consorts D… la somme de 3 110,64 euros au titre des dépens.
Article 9 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera une somme de 1 500 euros au consorts D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme G… D…, à Mme B… D…, à Mme I… H…, à la caisse d’assurance maladie de l’Artois, et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Copie en sera adressée au docteur E…, expert.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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