Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle méconnaît les dispositions de l‘article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien pour apprécier sa vulnérabilité ;
il justifie d’un motif légitime ayant justifié qu’il dépose sa demande d’asile au-delà du délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Canal, avocate de M. C…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur de l’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 mars 2026, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. C…, lors d’un entretien en date du 5 mars 2026 au cours duquel il n’a pas déclaré de problème de santé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’un tel entretien.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Si le requérant soutient qu’il est entré sur le territoire français le 18 juillet 2024, à Paris et aurait été pris en charge par des personnes qui l’ont séquestré en contrepartie de tâches ménagères pendant une année et demie, il ne produit aucun élément de nature à faire présumer la réalité de ses allégations, dépourvues de toute vraisemblance alors au demeurant qu’il n’a pas déposé plainte. Ainsi, ces circonstances particulières ne l’ont pas placé dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant se borne à évoquer sa situation de vulnérabilité particulière dans laquelle il se trouve sans produire aucun élément. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27mars 2026.
Le magistrat désigné
Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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