Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2515193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
* la décision attaquée le place dans une situation de particulière précarité administrative et financières en raison de l’absence de ressources stables, en l’occurrence, le versement de l’allocation pour adulte handicapé dont il bénéficiait a été interrompu ; par ailleurs, la décision a pour effet d’aggraver son état de santé psychologique et de le placer dans une situation de grande vulnérabilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
*l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché d’irrégularité en l’absence de démonstration de la conformité des signatures électroniques avec les textes applicables ;
*elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2515150 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de M. A, en sa présence, qui, notamment, soulève un moyen nouveau tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Le préfet de la Loire-Atlantique, en se prévalant, d’une part, du fait que la situation administrative de l’intéressé serait inchangée, d’autre part, de l’absence de preuve que M. A serait privé de l’allocation adulte handicapé du fait de la décision litigieuse et, enfin, de ce que l’intéressé peut bénéficier de l’AME, qu’il subvient lui-même à ses besoins dès lors qu’il n’a pas d’activité professionnelle, n’invoque aucune circonstance de nature à renverser cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Compte tenu de la pathologie psychiatrique dont souffre M. A, de la nature de la prise en charge éducative, sociale et médicale qu’elle implique et du traitement médicamenteux qui lui est prescrit, le moyen invoqué par l’intéressé à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Neve de Mevergnies. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Neve de Mevergnies, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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