Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous dans les 15 jours afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de dépôt de demande de titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de rendez-vous et n’a toujours pas été convoqué, ce qui méconnaît son droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable ;
— il a relancé la préfecture à plusieurs reprises sans succès ;
— il se trouve dans une situation précaire sur le plan personnel et professionnel;
— il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis 2020 et de l’exercice d’une activité professionnelle stable depuis mars 2021 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est indispensable pour obtenir un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né en 1980, affirme avoir présenté, le 15 février 2023, une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous dans les 15 jours afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de dépôt de demande de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, M. B affirme, sans l’établir, avoir présenté une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2023 et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, le requérant, qui démontre avoir travaillé sur le territoire national entre mars 2021 et novembre 2024, se borne à faire valoir que l’absence de rendez-vous le maintient dans une situation précaire depuis une période anormalement longue et l’expose à une mesure d’éloignement, sans démontrer que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Enfin, ce dernier, entré en France en 2020, ne précise pas les raisons pour lesquelles il n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de février 2023. Dès lors, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505246
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