Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2604490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à l’administration défenderesse de lui délivrer un visa, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie : il est marié depuis un an avec son épouse qui est enceinte et doit donner naissance à leur enfant au mois de septembre 2026 ; celle-ci ne peut plus voyager depuis le début de sa grossesse ; l’accouchement interviendra nécessairement avant une audience au fond ; la décision porte atteinte à leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour demander la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisi le 2 mars 2026, M. B…, de nationalité tunisienne, né le 19 juillet 1987, soutient qu’il est marié depuis un an avec une ressortissante française et que la décision consulaire fait obstacle à la vie commune avec son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié en France le 21 juin 2025 alors qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il a d’ailleurs exécuté spontanément le 16 juillet 2025. L’union est récente et, par conséquent, la séparation du couple d’une durée limitée. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que Mme B…, en dépit de sa grossesse débutante, serait dans l’impossibilité de voyager vers la Tunisie pour rendre visite à son époux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B… justifierait la présence immédiate de son conjoint à ses côtés. Si l’intéressé fait valoir que la décision est de nature à préjudicier à son droit à mener à une vie privée et familiale, cette circonstance générale n’est pas de nature, en l’espèce, faute d’atteinte grave et immédiate à leurs intérêts établie, à caractériser l’urgence particulière qui justifierait une suspension de l’exécution de la décision de refus consulaire alors que l’administration est amenée à se prononcer rapidement, a minima implicitement, sur le recours administratif préalable obligatoire exercé devant elle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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