Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C… G…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Bonnet après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire.
Par une décision du 22 août 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazaville le 31 juillet 1993 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… G…, ressortissant congolais né le 8 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2019 sous couvert d’un visa de type C court séjour valable du 7 au 26 octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er octobre 2020. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du préfet de la Gironde du 16 décembre 2020. Le 4 octobre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Si M. F… se prévaut d’une présence de cinq ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, il s’est maintenu irrégulièrement sur celui-ci après le rejet de sa demande d’asile le 1er octobre 2020 en dépit d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre dès le 16 décembre 2020 et a ensuite attendu presque trois ans pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il fait état de la présence sur le sol français de sa mère, Mme D… A…, de sa demi-sœur, Mme H… A…, et de sa sœur, Mme B… E…, ressortissantes françaises, il ne conteste pas avoir trois enfants mineurs dans son pays d’origine où il a vécu plus de trente ans avant son entrée sur le sol français. S’il a justifié d’activités bénévoles à l’appui de sa demande de titre de séjour, il n’établit pas avoir entrepris sur le territoire français une formation et ne se prévaut d’aucun contrat de travail ou promesse d’embauche et ne démontre pas ainsi une intégration sociale ou professionnelle. Ainsi, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, si M. F… conteste que le préfet de la Vienne lui ait également refusé la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite le 16 décembre 2020 de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
9. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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