Annulation 6 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 6 janv. 2023, n° 2110952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ainsi qu’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la procédure dont il a fait l’objet est irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande sans lui adresser au préalable une demande de pièces complémentaires ; en l’espèce, le préfet n’établit pas lui avoir régulièrement notifié le courrier en date du 4 mai 2021 ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de production d’éléments qui ne sont pas exigibles pour une demande de renouvellement de titre de séjour et qui ne sont en outre pas en sa possession ; il justifie en tout état de cause d’un jugement et de la prise en charge financière de ses enfants français ;
— le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les conclusions dirigées contre un refus implicite de titre de séjour sont sans objet dès lors qu’il lui est seulement opposé, par le courrier du 19 juillet 2021, un refus d’acceptation de son dossier pour incomplétude.
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été jugée caduque par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1970, a obtenu, en dernier lieu, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 février 2018 au 4 février 2020 dont il a sollicité le « renouvellement » le 8 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que les services du préfet de l’Essonne ont enregistré cette demande et remis à M. A des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, délivré le 19 avril 2021, expirait le 18 juillet 2021. Il résulte des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent qu’en procédant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l’Essonne a nécessairement considéré que le dossier présenté par l’intéressé à l’appui de sa demande était complet. Dans ces conditions et alors même que M. A n’a, par la suite, pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été régulièrement notifiée le 7 mai 2021, la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a décidé de classer sans suite la demande de titre de séjour de l’intéressé, révélée par un courrier du 19 juillet 2021, doit être regardée comme une décision de rejet de cette demande, laquelle est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables, eu égard à leur objet, doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a informé M. A du classement sans suite de sa demande de titre de séjour ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Par suite et alors au demeurant que la date de notification de ce courrier ne ressort pas des pièces du dossier, le délai de recours contentieux contre cette décision n’est pas opposable à M. A. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête formée le 19 décembre 2021 contre cette décision doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif qu’il n’avait pas donné suite à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 4 mai 2021 aux fins de communiquer l'« attestation CAF de la mère », l’attestation de sécurité sociale de cette dernière mentionnant le nom de l’enfant, un " mot du médecin attestant de la présence [de M. A] aux rdv médicaux « et » les versements de la pension alimentaire de janvier à mai 2021 ". Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Essonne, qui s’est uniquement fondé, pour rejeter la demande de M. A, sur l’absence de telles pièces, qui ne sont au demeurant pas en tant que telles au nombre de celles exigées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas prononcé sur la demande de titre de séjour de M. A. En s’abstenant de procéder à un tel examen, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. Eu égard aux motifs de l’annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Essonne procède au réexamen de la situation de M. A. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Milon, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
J. B
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Logement ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Litige ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Contestation ·
- Compte
- Outre-mer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Syrie ·
- Armée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grande-bretagne ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Manche
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Compte tenu ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Arme ·
- En l'état ·
- Suspension ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Mutualité sociale ·
- Paye ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Microbiologie ·
- Hygiène alimentaire
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Manifeste ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Droit privé ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Utilisation du sol ·
- Conformité ·
- Inopérant ·
- Nuisances sonores
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Grossesse ·
- Vie privée ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.