Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2406543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2024, le 29 janvier 2025 et le 2 décembre 2025, sous le n° 2406543, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoirque la requête présentée par Mme A… B… épouse C… est irrecevable dès lors que la demande de communication des motifs était tardive.
II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, sous le n° 2514521, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Vitel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Fonkoua, substituant Me Vitel, pour Mme B… épouse C…,
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 1er février 1960, entrée en France le 10 août 2013 sous couvert d’un visa de circulation, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons médicales, le 9 janvier 2023. Par sa requête enregistrée sous le n° 2406543, Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande pendant un délai de quatre mois.
2. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée sous le n° 2514521, Mme B… épouse C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2406543 et 2514521 concernent chacune la situation de Mme B… épouse C… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de délivrer à Mme B… épouse C… le titre de séjour qu’elle sollicitait. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle a fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été présentée la demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… épouse C…, à savoir qu’elle est entrée en France le 10 août 2013 sous couvert d’un visa de circulation et qu’elle a été mise en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour et de plusieurs récépissés entre 2015 et 2019. En outre, la décision attaquée précise également que Mme B… épouse C… ne peut être admise au séjour en raison de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Enfin, la décision attaquée précise les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, en particulier, que l’intéressée est mère de trois enfants majeurs et que son époux réside en Tunisie. Ainsi, la décision portant rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B… épouse C… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été saisie et a émis un avis le 19 septembre 2024. Ainsi, le moyen manque en fait et ne peut être qu’écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'[OFII]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise que : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, (…) ». L’article 6 de ce même arrêté dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a été effectivement saisi et a rendu un avis du 3 mars 2023, produit à l’instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport médical du 24 janvier 2023 figurant dans le dossier de Mme B… épouse C… et transmis au collège de médecins le 27 janvier 2023, a été établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 3 mars 2023. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’avis en litige ne serait pas régulier. Il s’ensuit que Mme B… épouse C… n’a pas été privée des garanties prévues par les dispositions précitées. Le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
10. D’autre part, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du 3 mars 2023 de l’OFII précité, qui a considéré que si l’état de santé de Mme B… épouse C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. En se bornant à soutenir qu’elle souffre d’une cardiomyopathie obstructive, pour laquelle elle a subi plusieurs interventions, et qu’elle suit un traitement quotidien et est suivie tous les six mois, alors qu’elle produit uniquement trois documents médicaux, récents et relatifs à d’autres pathologies, qui ne font pas état des possibilités de traitement en Tunisie, Mme B… épouse C… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle ne pourrait bénéficier en Tunisie d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
13 Mme B… épouse C…, qui n’établit pas avoir présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de sa demande d’annulation du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
15. Mme B… épouse C…, qui est entrée en France le 10 août 2013, sous couvert d’un visa de circulation, se prévaut de son intégration ainsi que de la présence régulière de ses deux enfants sur le territoire français, dont l’un qui l’héberge et pour lequel elle produit une attestation de prise en charge financière. Toutefois, les deux enfants de Mme B… épouse C… sont majeurs et elle ne justifie pas de la nécessité de rester auprès d’eux. En outre, elle ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Tunisie où réside son époux. Enfin, eu égard aux éléments mentionnés au point 10, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Tunisie d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme B… épouse C… la délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicité n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Mme B… épouse C… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, de sa durée de séjour et de la circonstance que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, Mme B… épouse C… ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que Mme B… épouse C… s’est soustraite à l’exécution de trois mesures d’éloignement. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 2406543, que les conclusions des requêtes à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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