Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2507241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction de la voirie et des déplacements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de rejet de sa demande de droit de stationnement « PRO SAD » ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation du forfait de post-stationnement ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder provisoirement la carte de stationnement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de condamner l’administration aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées compromettent l’exercice de son activité professionnelle et portent atteinte à la continuité des soins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles se fondent sur des motifs différents, l’empêchant de régulariser sa situation et qu’elles portent atteinte au principe d’égalité et au droit fondamental d’exercer une activité professionnelle issu de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elles sont entachées d’illégalité dès lors que l’administration méconnait son obligation de traitement des demandes dans un délai raisonnable ;
— elles portent atteinte à l’exercice normal d’une mission d’intérêt général au regard des patients nécessitant une prise en charge régulière ;
— le motif tiré du fait que le certificat d’immatriculation doit être « soit en nom propre, soit au nom du cabinet » est arbitraire et discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme C présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation des décisions dont elle sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable, alors, en tout état de cause que Mme C n’apporte pas à l’instance les éléments de nature à caractériser l’urgence, en particulier, dès lors que la décision de rejet intitulée « Rejet de votre demande de droit de stationnement » n’est pas datée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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