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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2419689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2419689 du 17 septembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. E B, enregistrée le 17 juillet 2024 aux greffes des tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ansart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
— il est entaché d’une erreur de fait au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en toutes ses décisions ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
— et les observations de Me Ansart, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 24 avril 1995, est entré en France le 25 avril 2018 et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour en qualité de « conjoint de français » dont le dernier expirait le 12 décembre 2021. Il a sollicité le 29 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2023, remis en mains propres à l’intéressé le 21 juin 2024, et dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’occurrence, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus d’admission séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 3 janvier 2018 une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née le 15 juillet 2019. Alors que le couple s’est séparé, M. B se borne à communiquer les certificats de scolarité de sa fille ainsi que les attestations de voisins ou d’amis déclarant qu’il s’occupe de sa fille le week-end. Ce faisant, M. B n’apporte pas d’éléments suffisants susceptibles d’établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 précité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ».
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B, qui ne vit plus avec la mère de sa fille, n’établit pas sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille française. En outre, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
11. En septième lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, il ressort des pièces du dossier et des visas de l’arrêté attaqué qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: () L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». A cet égard, il résulte de ce qui précède que la situation de l’intéressé entre dans le champ des prévisions de l’article précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français: () 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans; ". Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B n’établit pas contribuer à l’éducation et l’entretien de sa fille française, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la protection offerte par les dispositions précitées. Ce moyen doit être, par suite, écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant en prenant chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Bories, premier conseiller ;
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410343
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