Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2513471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513471 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 12 juin 2025 par laquelle le jury de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon ne l’a pas admise à s’inscrire en « master MINDS (Intelligence Artificielle) » au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur de cet établissement de réexaminer son dossier, l’intégrer provisoirement dans la formation ou une formation équivalente compatible avec son projet académique avant l’expiration de son titre de séjour, ainsi que la communication intégrale des éléments d’appréciation ayant fondé la décision.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de formation, son titre de séjour obtenu en qualité d’étudiante, qui expire le 26 novembre 2025, ne sera pas renouvelé ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’insuffisante motivation, l’existence d’un vice de procédure « tenant aux contradictions internes de la procédure d’instruction » qui porte atteinte à la fiabilité de la procédure, la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à l’information du candidat, l’erreur manifeste d’appréciation et l’atteinte au principe d’égalité de traitement entre candidats.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 25 octobre 2025 sous le n° 2513489 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B… n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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