Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B et Mme D B, représentés par Me Bouhalassa, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à leur bénéfice les conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent avoir honoré le rendez-vous qui leur a été donné pour rejoindre l’hébergement qui leur a été proposé mais avoir considéré qu’il était trop éloigné de l’école de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Bouhalassa, pour M. et Mme B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et soulevant également une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation tirées de ce qu’ils se sont rendus au rendez-vous fixé pour leur hébergement, ont visité les lieux, souhaitaient s’y installer mais en ont été empêchés par une crise de colère de leur fils aîné âgé de 8 ans qui a à quitte les lieux précipitamment lors de cette visite ;
— Mme B, assistée de Mme E, interprète en langue albanaise, indiquant que son fils était incontrôlable et ne souhaite pas retourner dans cet hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme D B, ressortissants kosovares nés le 9 janvier 1978 et le 22 juin 1976, ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 février 2025. Par courrier du 27 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié son intention de mettre totalement fin à ce bénéfice. M. et Mme B demandent l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéficie des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient le cadre de leur demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
3. Les requérants ne contestent pas ne pas ne pas s’être installés, dans le délai laissé par l’administration, dans le lieu d’hébergement vers lequel ils ont été préalablement orientés après avoir indiqué, dans l’entretien de vulnérabilité dont ils ont bénéficié le 25 février 2025, vivre dans la rue avec leurs deux enfants âgés de 6 ans et 8 ans. Ils soutiennent, sans plus de précision, que cet hébergement est trop éloigné de l’école de leurs enfants. Lors de l’audience, ils font valoir, sans le démontrer et sans que cela ne constitue un motif légitime, que leur fil aîné n’a pas souhaité que la famille s’installe dans le lieu d’hébergement proposé après y avoir fait une violente crise lors de sa visite. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. C,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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