Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2407376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2024 et 16 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 février 2024 de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) refusant de délivrer à M. C… A… un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sont insuffisamment motivées ;
- sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ont été prises en méconnaissance des articles L. 312-2, L. 411-1, L. 421-1 et L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un visa salarié et que son projet professionnel est cohérent.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que la demande de M. A… présente un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les observations de Me Dewaele, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant vietnamien né le 25 octobre 1990, a sollicité un visa au titre de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 2 février 2024. Saisie le 16 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge de l’excès de pouvoir :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il ressort des dispositions citées au point 4 que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande de visa de long séjour, M. C… A… a présenté l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires, en particulier un projet de contrat de travail à durée déterminée à temps complet, établi par la société LG, et une autorisation de travail du 17 janvier 2024. La circonstance que le projet de contrat de travail ne soit pas encore signé par les parties est sans incidence, l’autorisation de travail ayant été délivrée. S’agissant de sa formation et de son expérience, M. C… A… produit la version originale et la traduction de son brevet de techniques de transformation des aliments qu’il a obtenu en 2012, et d’une attestation de la société Dikaia indiquant qu’il y est engagé comme cuisinier depuis septembre 2022, dans le cadre de la restauration du personnel. M. C… A…, qui a communiqué des tableaux de salaires du personnel de cuisine de la société Dikaia, indique, sans être contesté, que les bulletins de salaire ne sont pas obligatoires au Vietnam, qu’il est payé en espèces et ne dispose pas de compte bancaire. Concernant son hébergement, M. C… A… produit une attestation d’hébergement par M. B… D… A…, assortie d’un justificatif constitué par une facture d’électricité. Dans ces conditions, M. C… A… est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas complètes et/ou fiables.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur se prévaut du risque de détournement de l’objet du visa dans le but de favoriser l’entrée sur le territoire français, né de ce que rien n’atteste des difficultés de recrutement de l’entreprise et de la cohérence entre le profil du requérant et les attendus du poste. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 5 du jugement.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Au vu des éléments mentionnés au point 6, M. C… A… présente à la fois une formation et une expérience professionnelle de cuisinier pour les plats asiatiques de quatorze mois à la date de la décision attaquée. En outre, la circonstance que l’employeur est l’oncle de M. C… A…, qui a également employé auparavant un cousin de M. C… A…, celui-ci ayant abandonné son poste après un mois de travail et étant retourné au Vietnam, ne suffit pas à démontrer qu’il s’agirait d’un recrutement de complaisance, et, partant, d’un détournement de l’objet du visa. Dans ces conditions, le risque de détournement de l’objet du visa n’étant pas établi par le ministre, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motifs demandée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur fasse délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié à M. C… A…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… A… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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