Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 déc. 2025, n° 2508161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Aurore |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, la SCI Aurore demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la ville de Saint-Brieuc de communiquer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le rapport d’expertise judiciaire réalisé dans le cadre du litige qui l’oppose à la SCI Plie A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle constitue un élément majeur à la défense de ses droits dans le cadre de la procédure contentieuse qu’elle a engagée et qui est enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2402195 ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que des désordres persistants rendent l’immeuble inutilisable et la prive de revenus locatifs ;
- la ville de Saint-Brieuc détient le rapport d’expertise et il n’y a aucun obstacle juridique sérieux à sa communication.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2402195 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
Au titre de l’utilité de la mesure sollicitée, la SCI Aurore fait valoir que le rapport d’expertise dont elle demande la communication lui est nécessaire dans le cadre de la procédure contentieuse qu’elle a engagée devant le tribunal et qui l’oppose à la commune de Saint-Brieuc. Elle a, en effet, introduit une requête au fond devant le tribunal, enregistrée sous le n° 2402195. Il appartient au tribunal d’apprécier, dans le cadre de l’instruction de ce recours contentieux au fond, si les documents en cause apparaissent nécessaires à la solution du litige et d’en ordonner, le cas échéant, la communication. Par suite, la demande de communication présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par la SCI Aurore sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Aurore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Aurore.
Fait à Rennes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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