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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 déc. 2025, n° 2514710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SARL RD Avocats demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de formuler trois propositions d’admission en Master 1 dont au moins une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 100 € par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie d’Aix-Marseille) le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’urgence de la situation résulte l’absence de proposition alors que l’année universitaire est déjà commencée ;
- La mesure demandée est utile ;
- Les diligences réalisées par le recteur sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- L’urgence n’est pas établie ;
- La mesure n’est pas utile ;
- La demande se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Picazo, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Dandan, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient que les diligences du recteur auprès des universités sont insuffisantes, compte tenu de l’insuffisance des pièces demandées et transmises par le recteur aux universités sollicitées pour leur permettre d’instruire utilement la demande et, compte tenu du faible nombre des quatorze demandes présentées au regard des 1318 parcours concernant des formations portant la mention droit ou concernant des formations affiliées. Il soutient également que la commission relative à l’enseignement supérieur s’étant réunie en septembre 2025, n’a pas été présidée par le recteur et qu’ainsi la décision prise par cette commission est entachée d’incompétence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… a obtenu une licence mention droit, économie et gestion parcours droit privé à l’Université de droit et de sciences politiques d’Aix-en Provence en 2024. N’ayant pas obtenu de proposition correspondant à son projet personnel pour l’année 2024-2025, elle n’a reçu aucune proposition d’inscription en première année d’une formation conduisant au master pour l’année universitaire 2025-2026. Par suite, compte tenu de l’avancée de la seconde universitaire, sans possibilité de poursuivre ses études supérieures, la condition relative à l’urgence de sa situation et la condition relative à l’utilité de la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de lui proposer une proposition d’admission en première année de formation conduisant au master sont remplies.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du code : « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…) Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. (…) Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. (…) III. Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ».
4. Il est constant que la requérante a demandé au recteur de mettre en œuvre les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6 et de l’article R. 612-26-3 du code de l’éducation. Pour justifier de l’accomplissement des diligences nécessaires à l’obtention de l’accord des chefs des établissements concernés par les demandes d’admission en première année de master, l’administration produit un tableau répertoriant l’état des quatorze demandes, effectuées entre le 29 juillet 2025 et le 10 septembre 2025, pour l’admission de Mme A… à des formations compatibles avec son parcours et conduisant au diplôme du deuxième cycle de l’enseignement supérieur. Toutefois, d’une part, la requérante fait valoir le caractère insuffisamment probant de cette pièce qui n’est pas accompagnée des demandes adressées aux régions ou aux établissements et qui mentionne sans autre indication la date de la réponse apportée aux demandes. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier électronique d’un professeur de l’université de Bretagne sud, produit par la requérante, indiquant ne pas avoir reçu la candidature de l’intéressée alors que le tableau des demandes d’admission produit par le recteur mentionne au contraire que l’université de Bretagne sud a refusé la candidature de Mme A…, que l’intéressée établit que l’indication selon laquelle la candidature n’était pas acceptée par les directeurs des formations conduisant à un master à l’Université de Bretagne sud est matériellement inexacte. Par suite, les seuls éléments produits par le recteur ne permettent pas d’établir la matérialité des démarches prévues par l’article R. 621-26-3. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des déclarations à l’audience du conseil de l’intéressée, qui n’ont pas été contredites en l’absence de représentant du recteur, ainsi que des pièces produites par la requérante à l’appui du mémoire enregistré le 4 décembre 2025, que la sollicitation, par le recteur, de l’université de Bretagne Sud tendant à l’obtention d’une proposition à Mme A… d’une formation dans un des masters proposés par cet établissement, s’est bornée à présenter une demande d’admission à un master mention droit alors que l’université ne propose aucune formation correspondant à cet intitulé et qu’ainsi le refus opposé est la conséquence de la mauvaise formulation de la demande par le recteur. Par suite, il résulte de l’instruction que le recteur ne justifie ni de la qualité, ni de la réalité des diligences accomplies en vue de l’inscription de l’intéressée dans l’une des formations proposées par les quatorze universités qu’il indique avoir contactées, et ne peut pas être regardé comme ayant respecté l’obligation fixée par les dispositions précitées du code de l’éducation. Par suite la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif, avoir adressé à Mme A… une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, avant le 12 décembre 2025, 12h00, et une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, avant le 19 décembre 2025, 12h00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie d’Aix-Marseille) le versement à Mme A… de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif, avoir adressé à Mme A… une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, avant le 12 décembre 2025 à 12h00, et une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention d’un master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, avant le 19 décembre 2025 à 12h00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat (recteur de l’académie d’Aix-Marseille) versera à Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
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