Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2509331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco- congolaise du 31 juillet 1983 relative à la circulation et au séjour des personnes, aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour M. A…, qui ne sont pas applicables aux ressortissants congolais souhaitant poursuivre leurs études sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1983 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A…,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant congolais né le 15 octobre 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les déclarations du requérant relatives à sa vie privée et familiale et les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1983 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet des Yvelines ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-congolais précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, au sein de l’institut technique supérieur du management international et a obtenu son bachelor de 3ème année, puis il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2021-2022, en « MBA1 Audit et contrôle de gestion » et au titre de l’année universitaire 2022-2023, en « MBA2 Audit et contrôle de gestion » et a obtenu un diplôme pour chacune de ses années. Par ailleurs, M. A… s’est inscrit, pour l’année universitaire 2023-2024, en licence professionnelle commerce et distribution mais il n’en a pas validé l’obtention. Enfin, si M. A… justifie avoir eu un parcours scolaire cohérent sur le territoire français, il ne produit aucun justificatif de scolarité pour les années universitaires 2024-2025 et 2025-2026 et ne justifie ainsi plus de la poursuite effective de ses études. Dès lors, et malgré la circonstance que M. A… allègue avoir des difficultés administratives pour se procurer les justificatifs de scolarité en cause, il ne répond plus aux conditions de délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a estimé que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il résulte de l’instruction que si M. A…, célibataire et sans enfant à charge entré sur le territoire français le 25 septembre 2020, se prévaut de l’existence de relations sociales et du centre de ses intérêts sur le territoire français, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Par ailleurs, M. A… n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine, la République du Congo, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 7 juillet 2025 doivent être rejetées y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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