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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2025, n° 2403254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403254 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, la société BC Inoxeo, représentée par Me Hounieu, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions d’exécution du lot n° 6 « Bassins inox – animations aquatiques – équipements de piscine » du marché de travaux de construction du centre aquatique intercommunal du Plateau Est de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la société Coste Architectures Paris, la société Sogeti Ingénierie Bâtiment et la société Kube Structure, représentées par Me Güney, formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont elles demandent qu’elle soit circonscrite aux seules demandes relatives au lot n° 6 telles qu’invoquées dans la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Belbeuf et le syndicat intercommunal du Centre Aquatique Intercommunal du Plateau Est de Rouen (SICAPER), représenté par Me Gillet :
1°) demandent de faire droit à leur demande d’intervention forcée ;
2°) demandent la mise en cause des sociétés BC Nord et Entreprise Guiban ;
3°) demandent que la mission, qui devra être confiée à un expert spécialisé dans le domaine des ouvrages en inox, soit définie suivant les termes de leur mémoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 9 février 2025, la société BC Nord, représentée par Me Pales, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par la société BC Inoxeo entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative à l’exception de celles tendant à demander à l’expert de constater l’état des ouvrages en inox du lot n° 6 et notamment le fond du bassin sportif dès lors l’expert désigné par l’ordonnance n° 2401207 rendue sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative y a répondu. Il y a donc lieu, sous cette réserve, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
3. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que l’expertise se déroule en présence d’une part, de la société BC Nord dès lors qu’en exécution du lot n° 1 « Gros œuvre » dont elle est titulaire, elle a réalisé le support béton sur lequel repose le bassin en inox et, d’autre part, de la société Entreprise Guiban en sa qualité de titulaire du lot n° 2 « Traitement d’eau » dont l’exécution est susceptible d’avoir eu une incidence sur les ouvrages en inox.
4. L’expertise aura lieu au contradictoire de la société BC Inoxeo, de la commune de Belbeuf, de la société Coste Architectures Paris, de la société Faudel, de la société Sogeti Ingénierie Bâtiment, de la société Kube Structure, de la société CEFNA, du syndicat intercommunal du Centre Aquatique du Plateau Est de Rouen, de la société BC Nord et de la société Guiban.
O R D O N N E :
Article 1er : La société BC Nord et la société Entreprise Guiban sont mises dans la cause.
Article 2 : M. A B, demeurant 37 rue Georges Dauchy à Vineuil-Saint-Firmin (60500 ), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés route de Franqueville-Saint-Pierre à Belbeuf (76240) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de décrire les conditions dans lesquelles s’est déroulée le chantier de construction du centre aquatique, de vérifier les conditions d’établissement et le respect du calendrier d’exécution ;
4°) de décrire l’état d’achèvement des travaux de construction du centre aquatique ;
5°) de donner son avis sur l’origine du retard pris sur le chantier de construction du centre aquatique ;
6°) de donner son avis sur l’impossibilité pour la société BC Inoxeo de reprendre les déformations affectant le fond du bassin sportif du centre aquatique ;
7°) de déterminer les retards subis par la société BC Inoxeo, en rechercher les causes et chiffrer le préjudice financier en résultant ;
8°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société BC Inoxeo, de la commune de Belbeuf, de la société Coste Architectures Paris, de la société Faudel, de la société Sogeti Ingénierie Bâtiment, de la société Kube Structure, de la société CEFNA, du syndicat intercommunal du Centre Aquatique du Plateau Est de Rouen, de la société BC Nord et de la société Guiban.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BC Inoxeo, à la commune de Belbeuf, à la société Coste Architectures Paris, à la société Faudel, à la société Sogeti Ingénierie Bâtiment, à la société Kube Structure, à la société CEFNA, au syndicat intercommunal du Centre Aquatique du Plateau Est de Rouen, à la société BC Nord, à la société Guiban et à M. A B, expert désigné.
Fait à Rouen, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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