Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2408168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Ain a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au profit de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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