Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2320413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 septembre 2023, le 16 juillet et le 23 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Charre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 fixant la liste des agents retenus sur la liste d’aptitude au grade d’inspecteur des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique d’inscrire rétroactivement Mme C… sur la liste d’aptitude au titre de l’année 2023, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses compétences ;
- il est entaché d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance des lignes directrices de gestion, promotion et valorisation des parcours de carrière de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- il est entaché d’une erreur de fait par l’absence de mention de certaines de ses compétences au sein de la fiche de proposition du conseil de direction restreint.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juin et le 4 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée fixant la liste d’aptitude revêt un caractère indivisible ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, contrôleuse principale des douanes et droits indirects placée auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Occitanie, a demandé son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’inspecteur des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant établissement de la liste d’aptitude au grade d’inspecteur des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023, sur laquelle son nom ne figure pas.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (…). »
3. Par un arrêté du 28 septembre 2022, publié au Journal officiel de la République Française le 6 octobre 2022, Mme D… A…, signataire de l’arrêté attaqué, a été nommée cheffe du bureau de la gestion des carrières et des personnels (RH3) à la direction générale des douanes et droits indirects, à compter du 1er novembre 2022. En application des dispositions citées au point précédent, Mme A… était compétente pour signer l’arrêté du 3 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que cette liste serait entachée d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / (…) / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / (…). »
5. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects : « Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés : / (…) / 2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d’aptitude dressée annuellement. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l’année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. / (…). »
6. Aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. » Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les corps et grades ; / 2° Les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. / II. – Les lignes directrices de gestion mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion aux choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement ou une liste d’aptitude. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement ou une liste d’aptitude, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits sur cette liste, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste. En revanche, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Pour assurer le respect de ces principes, les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne fixent des critères de classement des fonctionnaires promouvables prenant en compte les acquis de l’expérience professionnelle et la valeur professionnelle de ces agents.
8. Il ressort des lignes directrices de gestion promotion et valorisation des parcours de carrière établies par la direction générale des douanes et droits indirects, dans leur version applicable au litige, que le mérite est le critère déterminant pour la promotion interne au choix au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, et que ce critère est apprécié principalement au regard des comptes-rendus d’entretiens professionnels annuels et des avis des supérieurs hiérarchiques du candidat. Pour déterminer le niveau de compétence de chaque candidat à la promotion interne, les conseils de direction restreints, placés auprès de chaque direction interrégionale des douanes et droits indirects, procèdent au classement des candidatures selon quatre niveaux de compétences (non acquis, en cours d’acquisition, maîtrise et expertise), et émettent un avis qui sera repris dans la fiche de proposition ou non-proposition, transmise à l’autorité décisionnaire au niveau national.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, Mme C…, contrôleuse principale des douanes et droits indirects auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Occitanie, a sollicité son inscription sur liste d’aptitude pour l’accès au grade d’inspecteur des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023. Le conseil de direction de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Occitanie a émis un avis favorable sur sa candidature en la classant dans la catégorie « maîtrise », qui a été retranscrit dans la fiche de proposition à destination de l’autorité nationale de nomination. La requérante a alors été inscrite sur la liste des agents promouvables pour l’année 2023, toutefois elle n’a pas été retenue sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’inspecteur.
10. Mme C… soutient que la décision du 3 juillet 2023 arrêtant la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’inspecteur, sur laquelle son nom ne figure pas, méconnaît les lignes directrices de gestion, promotion et valorisation des parcours de carrière de la direction générale des douanes et droits indirects. Or, les dispositions des lignes directrices de gestion sur lesquelles se fonde la requérante, publiées le 23 février 2021, ont fait l’objet d’une modification dans une version actualisée datée du 28 février 2022, qui est donc la version applicable au litige. Ainsi, en procédant au classement de la requérante dans l’un des quatre niveaux de compétences mentionnés, le conseil de direction restreint a fondé son avis conformément aux lignes directrices de gestion applicables. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
11. Mme C… soutient également que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a commis une erreur manifeste d’appréciation résultant de son classement dans le niveau de compétences « maîtrise » par le conseil de direction restreint, ce qui aurait impacté son classement final et conduit à ce qu’elle ne soit pas inscrite sur la liste d’aptitude. Cependant, s’il est constant que Mme C… remplissait les conditions statutaires pour être promue, il résulte des dispositions précitées que cette seule circonstance ne lui donnait pas un droit à la promotion. La requérante se borne à faire valoir ses propres mérites professionnels et n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante quant à la valeur professionnelle des autres agents en comparaison de la sienne. Par ailleurs, il ressort des écritures produites en défense par le ministre, que les agents classés dans le niveau « expertise », niveau de compétence le plus élevé, par le conseil de direction restreint de la direction interrégionale d’Occitanie, disposaient d’excellents dossiers comprenant des avis hiérarchiques extrêmement élogieux assortis d’un avis « très favorable » à leur promotion. En outre, compte tenu du nombre restreint de places à la promotion interne, parmi ces candidats, seul l’un d’entre eux a été promu.
12. Au surplus, les compétences de la requérante faisant état de ses acquis professionnels et de la diversité de son parcours mentionnées dans le dossier, telles que ses activités syndicales et de tutorat, les formations dispensées ou sa participation à des jurys de concours, ne constituent pas des éléments permettant d’établir que sa candidature est d’un niveau supérieur à celui des candidats retenus. Dans ces conditions, en dépit de la valeur professionnelle de Mme C… et du fait qu’elle dispose d’une plus grande ancienneté dans le grade, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’inscrire sur la liste d’aptitude au grade d’inspecteur des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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