Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2400947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024, le 2 mai 2024 et le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
À titre liminaire :
— sa requête a conservé son objet dès lors que le titre qui lui a été délivré n’emporte pas des effets équivalents au titre de séjour qu’il a sollicité ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas l’intérêt supérieur de l’enfant et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de réunir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que le préfet a irrégulièrement consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit avec son épouse depuis leur mariage le 20 juillet 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est le père d’un enfant de nationalité française né le 30 avril 2022 à Auch ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu’il vit avec son épouse et son fils, ressortissants français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis plus de dix ans et avec son épouse et son fils, ressortissants français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale pour des faits délictuels commis en 2020 et 2021 et qu’il conteste les faits répertoriés dans le fichier du TAJ ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que la cellule familiale ne saurait se reconstituer dans son pays d’origine.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 et 18 juillet 2024, et le 11 février 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la situation du requérant à la suite de la décision du tribunal administratif de Pau du 24 juillet 2024 et qu’une carte de séjour en qualité de « travailleur temporaire » va lui être délivrée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu :
— le jugement n° 2400947 du 24 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— et les observations de Me Pather, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né le 6 novembre 1992 à Bujanovac (Serbie), est entré régulièrement en France le 2 octobre 2013, sous couvert d’un passeport biométrique valable jusqu’au 17 octobre 2022. Le 20 juillet 2021, il s’est marié avec une ressortissante française et de leur union, est né, à Auch, le 30 avril 2022, Malik B. Le 6 mars 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Gers pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 24 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a, d’une part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 13 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Gers l’avait assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. B dirigées contre la décision du 13 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et des conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
Sur les conclusions à fin de non-lieu du préfet du Gers :
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B a demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Gers expose qu’il va délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Toutefois, ce titre n’emporte pas des effets équivalents au titre de séjour sollicité. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer, en ce qui concerne le refus de séjour, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de la délivrance du titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française, / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté que pour refuser tout droit au séjour au requérant, le préfet du Gers a considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 2 juin 2022 par le tribunal correctionnel d’Auch à un an d’emprisonnement dont six mois, assorti de sursis probatoire pendant 18 mois pour des faits de détention, transport, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, commis entre le 1er janvier 2020 et le 19 mai 2021. Aussi graves que puissent être ces faits, ils revêtent désormais un caractère ancien et ne permettent pas d’établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace actuelle pour l’ordre public. Par ailleurs, les faits de détention non autorisée de stupéfiants, de vol à la roulotte et de vol par effraction, mentionnés au fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), datent respectivement de 2014 et 2015 et n’ont fait l’objet d’aucune poursuite par l’autorité judiciaire et sont contestés par le requérant. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. B est marié à une ressortissante française depuis le 20 juillet 2021 avec laquelle la communauté de vie est établie et non contestée depuis cette date, soit depuis près de deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. De leur union est né, le 30 avril 2022, un enfant de nationalité française. Il ressort des photos et des nombreuses attestations circonstanciées des proches et membres de la belle-famille du requérant, versées au dossier, que le requérant entretient avec son fils avec lequel il vit, une relation affective stable et intense depuis sa naissance. Dans ces conditions, les conditions prévues par les articles L. 423-1 et L. 423-7 précitées sont réunies.
9. Par conséquent, le préfet du Gers a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il a considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public sans contester qu’il remplit les conditions de ces articles.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué en ce que l’autorité préfectorale refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif retenu par le présent jugement pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, la décision implique nécessairement que l’administration délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gers du 13 mars 2024 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers ou à tout autre autorité territorialement compétente de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pather une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement est notifié à M. A B et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ACHE La présidente
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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