Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par la Selarl Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2025, ont été produites pour M. A.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 18 août 2025.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2022. Le 2 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ou « talent-profession médicale et de la pharmacie » sur le fondement respectivement des articles L. 435-4 et L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 5 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis le 20 décembre 2022, qu’il est impliqué dans la vie associative, titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine délivré en mai 2022 par les autorités guinéennes et désireux d’exercer en France en qualité de médecin. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, est arrivé récemment sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents ainsi que les quatre membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu pour l’essentiel. En outre, pour louables que soient les efforts d’intégration fournis par M. A, qui établit être investi dans plusieurs associations au sein desquelles il exerce des activités de bénévolat, ces éléments sont insuffisants pour établir l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français. Enfin, M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 18 mars 2024, qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Le requérant soutient qu’il a adhéré au parti Rassemblement du peuple de Guinée (RPG Arc-en-ciel) et qu’à la suite du coup d’état militaire du 5 septembre 2021, il a fait l’objet d’une arrestation arbitraire et d’agressions. Toutefois, les seuls éléments produits par M. A au soutien de ses allégations sont insuffisamment précis et probants et il ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2023, confirmée le 1er décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de à M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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