Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2510644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2025 et 3 juillet 2025, l’enfant C… B…, représentée par sa mère, Mme C… B…, et par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte par de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Jaslet à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5.1 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une offre de prise en charge lui a été proposée et que les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil lui ont été précisées dans une langue qu’elle comprend ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’un entretien de vulnérabilité par un agent qualifié à le mener, en méconnaissance des articles L.522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 21 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, l’OFII conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la décision attaquée est inexistante et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu à l’audience publique du 3 juillet 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante sénégalaise née le 26 novembre 2024, a déposé, par le biais de sa mère agissant en qualité de représentante légale, une demande d’asile le 19 décembre 2024. Par un courriel en date du 10 avril 2025, elle a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 10 juin 2025. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation cette décision.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ».
L’OFII soutient qu’il n’a pris aucune décision refusant d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… dans la mesure où l’intéressée a fait l’objet d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 6 mai 2025 et que des pièces complémentaires lui ont été demandées le 30 juin 2025. Toutefois, si ces éléments sont de nature à établir que la demande de Mme B… est en cours d’instruction, il n’en demeure pas moins que, en l’absence de décision explicite, le silence gardé par l’OFII sur cette demande déposée le 10 avril 2025 a fait naître une décision implicite de rejet le 10 juin 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité de Mme B… effectué le 6 mai 2025, sa représentante légale a attesté que les parents de la requérante ne percevaient aucune ressource. Par ailleurs, si par un courriel du 30 juin 2025, les services de l’OFII lui ont demandé « une attestation sur l’honneur rédigée par les parents indiquant la non-perception de prestations sociales de la CAF », il ressort des pièces du dossier qu’une telle attestation leur avait déjà été transmise par courriel. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la demande de Mme B… doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 10 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la situation de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… étant provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Jaslet la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Jaslet la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, représentante légale de Mme C… B…, à Me Jaslet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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