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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 févr. 2026, n° 2400523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B…, François, René C…, représenté par Me Lipsos-Lafaurie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bigorre en 2020, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ;
2°) de fixer la mission de l’expert désigné selon ses dires ;
3°) d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport.
Il soutient que :
- il a été opéré le 14 février 2020 par chirurgie ophtalmique au laser bilatérale pour le traitement d’une myopie ;
- il souffre depuis d’une perte sévère d’acuité visuelle de nuit à l’œil droit, qu’il attribue à cette opération ;
- lors d’une visite de contrôle post-opératoire, le médecin l’a informé qu’il n’existe pas de solution réparatrice ;
- le chirurgien ne l’a pas informé préalablement à l’opération de ce risque de complication et donc faussé son consentement éclairé ;
- l’expertise est utile pour préciser les causes exactes et l’ampleur de ses préjudices pour pouvoir présenter une éventuelle requête indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, la caisse primaire d’assurances maladie de Loire-Atlantique déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon ses dires par le dépôt d’un pré-rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le Centre hospitalier de Bigorre, représenté par Me Daumas, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission confiée à l’expert soit modifiée selon ses dires et que les dépens soient mis à la charge du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement rendues destinataires de l’intégralité de la procédure.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. C… qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge par le Centre hospitalier de Bigorre, d’éventuels manquements aux règles de l’art et à évaluer les préjudices qu’il estime avoir subi suite à son opération ophtalmique le 14 février 2020, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles :
5. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de mettre les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties et de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur E… D… (qjc76@hotmail.com) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
- de prendre connaissance des pièces du dossier ;
- de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… C…, sans que le secret médical lui soit opposable, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bigorre à compter du 14 février 2020, ainsi que tous dossiers des praticiens et établissements ayant eu à connaître de son cas ; de convoquer et d’entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… C… ;
- d’examiner M. B… C… et de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au centre hospitalier de Bigorre, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; de décrire l’état pathologique de M. B… C… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
- de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B… C… et aux symptômes qu’il présentait ; de donner son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bigorre et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
- de manière générale, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. B… C… par le centre hospitalier de Bigorre ; de rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; de rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; en l’absence de faute, de dire si la situation de M. B… C… relève d’un aléa thérapeutique ; de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B… C… et des complications dont il souffre depuis l’intervention du 14 février 2020 ;
- de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B… C…, ou l’évolution prévisible de cet état ;
- de préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical chirurgical, pratiqué sur la personne de M. B… C… au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; d’indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel M. B… C… était particulièrement exposée ; de dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ;
- de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement éventuel reproché au centre hospitalier de Bigorre, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, son évolution, ou toute autre cause extérieure ;
- de donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B… C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison des manquements éventuellement constatés ;
- de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si
M. B… C… a été informé de la nature des interventions qu’il allait subir et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, de préciser si M. B… C… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant ces interventions s’il en avait connu tous les dangers ;
- d’indiquer à quelle date l’état de M. B… C… peut être considéré comme consolidé et dans la négative, d’indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
- dans le cas de consolidation, de préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, d’en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
- de préciser, le cas échéant, la durée de l’incapacité temporaire de M. B… C… en indiquant si elle a été partielle ou totale, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
- de dire si l’état de M. B… C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
- de fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis en distinguant, s’il y a lieu, la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
- de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie professionnelle et personnelle de M. B… C… ;
- s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au centre hospitalier de Bigorre, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et à Monsieur E… D…, expert.
Fait à Pau, le 13 février 2026.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé, M. A…
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