Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 juil. 2022, n° 2102884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, et un mémoire enregistré le 5 avril 2022, Mme A D, épouse B, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 078 euros correspondant à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui est due, et 8 040 euros en réparation du préjudice causé, ainsi que les intérêts sur la somme de 43 586 euros à compter de la réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle n’avait pas fait un choix définitif entre le départ à la retraite et une rupture conventionnelle, faute d’avoir été précisément informée sur le montant de l’indemnité qui lui serait accordée dans ce dernier cas, et aucune décision implicite de rejet n’est née sur sa demande de rupture conventionnelle, qui a été expressément rejetée en février 2021, à la suite de sa demande indemnitaire préalable ;
— en refusant de lui faire application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et du décret du 31 décembre 2019, lesquels prévoient que tout fonctionnaire peut bénéficier d’une indemnité de rupture conventionnelle et s’inscrire auprès de Pôle emploi afin de bénéficier d’indemnité de chômage, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice consiste en la perte de l’indemnité de rupture conventionnelle sur la base de 24 ans d’ancienneté, soit 35 078 euros, et en des troubles dans ses conditions d’existence futures, résultant de la différence entre la pension de retraite accordée et l’allocation de chômage qui aurait été perçue, soit 468 euros sur 36 mois, et en l’absence de validation de 12 trimestres pour la retraite, soit 8 040 euros sur la base de la valeur de rachat d’un trimestre.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative de l’Etat affectée à la direction départementale des territoires de l’Ardèche, a sollicité le 13 novembre 2019 le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite à l’âge de 56 ans, au titre du handicap qui lui était reconnu. Par courrier du 20 avril 2020, elle a par ailleurs sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle. Elle a eu le 7 mai suivant un entretien avec son supérieur hiérarchique, qui a émis un avis favorable à cette dernière demande. Toutefois, par un arrêté du 3 juillet 2020, elle a été admise à la retraite à compter du 1er septembre suivant. Par courrier daté du 4 février 2021, Mme B a demandé au directeur des territoires de l’Ardèche le versement par l’Etat d’une indemnité en réparation du préjudice causé par l’absence de réponse à sa demande de rupture conventionnelle. L’administration a conservé le silence sur cette demande indemnitaire, mais, par un courrier du 17 février 2021, a informé l’intéressée du rejet de sa demande de rupture conventionnelle. Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser des sommes d’un montant total de 43 118 euros, assorties des intérêts sur la somme de 43 586 euros.
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 visée ci-dessus : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 visé ci-dessus : « La rupture conventionnelle prévue au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme B, le fonctionnaire qui sollicite une rupture conventionnelle ne dispose pas d’un droit à l’obtenir, alors même que l’autorité hiérarchique dont il dépend aurait émis un avis favorable sur sa demande. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne l’informant pas de l’indemnité qui était susceptible de lui être versée et en ne donnant pas une suite favorable à sa demande, la ministre de la transition écologique a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. En second lieu, l’administration n’est pas tenue de répondre explicitement à la demande de rupture conventionnelle dont elle est saisie par l’un de ses agents, son silence pendant plus de deux mois valant alors décision implicite de rejet, en vertu du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la circonstance que l’administration n’a répondu expressément à la demande de rupture conventionnelle de Mme B que par une lettre du 17 février 2021 ne présentait pas davantage un caractère fautif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés pour cette instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la direction départementale des territoires de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président,
M. Arnould, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
J. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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