Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2405376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié par l’avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Diasparra, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er septembre 1981, déclare être entré en France en 2013. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 décembre 2023. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 12 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2024 qui s’y est substituée, par lequel il a expressément refusé la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé et, d’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir communiqué à M. A… les motifs de sa décision, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / Soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Les stipulations précitées, qui renvoient à la législation en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces derniers les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le préfet est conduit, par l’effet de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu’il est saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière.
D’une part, si le requérant soutient être entré en France en 2013 et y résider continuellement depuis, il produit des documents peu diversifiés au titre de l’année 2017 et 2019 et ne produit aucune pièce au titre de l’année 2018. Dans ces circonstances, M. A… n’établit pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans tel que le prévoit l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, pour soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été titulaire de plusieurs contrats de travail en qualité de plongeur et de commis de cuisine, à durée déterminée et à durée indéterminée, pour différents employeurs, à compter de mars 2013, et que depuis le 1er janvier 2023, il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de partie, un métier susceptible d’être regardé comme figurant sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais qui mentionne le métier de « cuisinier », ces éléments, bien qu’ils témoignent d’une insertion professionnelle sérieuse, ne caractérisent pas un motif exceptionnel, au sens et pour l’application des dispositions précitées. De plus, M. A… ne justifie pas, par la présence en France de ses trois frères et de sa sœur, tous titulaires d’une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée, de circonstances particulières, alors que par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. A… n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ni entretenir des liens privés et familiaux notables sur le territoire national. En outre, il a déjà fait l’objet de précédents refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français les 25 octobre 2016, 14 novembre 2019 et 18 juillet 2022 dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Nice en date des 16 février 2017, 22 octobre 2020 et 21 janvier 2023. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l’intéressé en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention “salarié” devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable. (…) ».
Il résulte des stipulations précitées que l’obtention, par un ressortissant sénégalais, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la détention par celui-ci d’un contrat de travail visé par les services de la main d’œuvre étrangère. En l’espèce, si M. A… justifie être titulaire, à la date de la décision attaquée, d’un contrat à durée indéterminée en tant que de chef de partie au sein de la société Juan Riviera, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur aurait sollicité une autorisation de travail en vue de son recrutement, ni que son contrat de travail aurait été visé par l’autorité compétente. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
En l’espèce, M. A… ne démontre pas exercer, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le métier de cuisinier n’est pas inscrit dans le tableau annexé à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération, dernier arrêté en vigueur à la date de la décision attaquée, concernant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par conséquent le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. MOUTRY
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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