Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2025, n° 2518137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la maire de la commune de Luceau prononçant sa suspension à titre conservatoire à compter du 6 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
la décision n’est fondée sur aucun motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2025, notifié le même jour, la maire de la commune de Luceau (Sarthe) a suspendu, à titre provisoire et compter du même jour, M. A… B…, adjoint technique, de ses fonctions dans l’attente de la réunion d’un conseil de discipline.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare « déposer un référé » contre l’arrêté portant suspension pris à son égard par la maire de la commune de Luceau, n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision du 6 octobre 2025. En l’absence de requête au fond, sa demande en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 est manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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