Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2416435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; le préfet du Val-d’Oise n’établit pas en outre avoir été empêché à la date de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait fonder son refus sur les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à sa situation et sa demande ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les critères de régularisation de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des quatre critères cumulatifs fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 juin 1988 est entrée en France le 14 novembre 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 janvier 2023. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses, par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas été empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle interdisant à la requérante le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de Mme A…. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de la requérante.
En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’elle est dépourvue du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a présenté sa demande sur le seul fondement de l’article L.435-1 de ce code, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet ne lui a opposé ce motif, à bon droit, qu’au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du même code, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet du Val-d’Oise doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si Mme A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en soi, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées. En outre, si la requérante produit une demande d’autorisation de travail renseignée le 1er novembre 2024 par la société Anderson Rénovation, une promesse d’embauche établie le 10 juillet 2024 et l’extrait de l’immatriculation de cette société aux répertoires des métiers, elle ne verse au dossier que neuf bulletins de salaire répartis sur 2018 et 2019, et ne justifie pas d’une autre expérience professionnelle en France depuis son entrée sur le territoire en novembre 2015. Par ailleurs, Mme A…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches au Congo-Kinshasa où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que la requérante a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2018, à l’exécution desquelles elle s’est soustraite. Dans ces conditions, en estimant que la requérante ne justifiait pas de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste et n’a pas davantage commis d’erreur de droit.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, la requérante est célibataire et sans charge de famille en France. Elle a en outre fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2017 et 2018. Par ailleurs, si elle indique être présente sur le territoire depuis novembre 2015, l’ancienneté de son séjour ne caractérise en tout état de cause pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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