Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2504694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril et le 27 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’étrangère malade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En réponse à la demande de communication adressée par le tribunal, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 20 juin 2025 le rapport médical et les autres pièces au vu desquels il a rendu un avis le 24 juin 2024 sur la situation de Mme D.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 16 février 1997 est entrée irrégulièrement en France le 2 octobre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2019. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 16 mars 2021 au 15 mars 2022 régulièrement renouvelée jusqu’au 4 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé, dont elle a sollicité le renouvellement le 2 février 2024. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 15 mai 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressée, à sa situation personnelle et familiale ainsi que le sens de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, , aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. En l’espèce, la préfète du Rhône a repris à son compte les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 24 juin 2024 et a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme D en se fondant sur les motifs tirés de ce que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a expressément levé le secret médical, souffre de schizophrénie et de stress post-traumatique nécessitant des consultations médicales pour son rétablissement ainsi qu’un traitement neuroleptique. Le rapport médical du médecin de l’OFII, qui se fonde notamment sur les éléments médicaux produits par l’intéressée, précise que cette pathologie chronique nécessite des soins au long cours avec des perspectives d’évolution stable si les soins sont maintenus, et des risques importants de décompensation en cas de rupture. Si la requérante conteste l’avis du collège des médecins et fait valoir que les précédents avis rendus par ce collège relevaient qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’un traitement au Nigéria, ce collège a nécessairement tenu compte de l’évolution de sa pathologie et d’une actualisation de sa prise en charge thérapeutique pour émettre son dernier avis le 24 juin 2024, son état mental ayant été jugé stable par son médecin psychiatre dans le certificat médical adressé au médecin de l’OFII le 5 avril 2024. Mme D n’apporte aucun élément précis et probant en se bornant à affirmer qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié au Nigéria. L’ensemble de ces circonstances n’étant pas de nature à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de décision portant obligation de quitter le territoire français et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, en se bornant à indiquer sans plus de précisions que la santé mentale est encore tabou au Nigéria, où la pratique de l’enchaînement et autres sévices ont pu être identifiés, Mme D n’établit pas être personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 4 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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