Annulation 4 juillet 2022
Annulation 6 juillet 2023
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2203960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C D, représentée par Me Porin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité qui ne justifie pas de la qualité alléguée de président du SDIS du Gard ;
— le principe de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 4 juillet 2022 est méconnu, alors que le recours en appel n’a pas d’effet suspensif conformément aux dispositions de l’article R. 811-14 du code de justice administrative ; dans ces conditions, le SDIS ne peut légalement abroger la décision accordant la protection fonctionnelle faite sur injonction du tribunal, avant que l’arrêt d’appel ne soit rendu, ni estimé que les conditions de protection fonctionnelle qui doit lui être accordée en application de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ne sont plus remplies ;
— la décision attaquée méconnaît la procédure pénale en cours pour laquelle elle produit un courrier du procureur de la République daté du 21 juin 2022 qui atteste que l’enquête pénale est en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Gard, représentée par Me Dyens de la SCP Goutal Alibert et associés, conclut :
1°) au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse sur le recours formé contre le jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la bonne administration de la justice commande à la juridiction de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel qui sera rendu sur son recours n°22TL21935 intenté contre le jugement du 4 juillet 2022 ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
— les observations de Me Soumri, représentant Mme D, et celles de Me Avelile, représentant le SDIS du Gard.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 juin 2023 pour le SDIS du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, recrutée le 1er avril 2015 par le SDIS du Gard comme adjoint administratif de deuxième classe en tant que stagiaire, a été titularisée le 1er avril 2016. Après avoir occupé les fonctions de « community manager », elle a été responsable, à compter du 1er juin 2018, de la communication numérique du SDIS du Gard et a été, à ce titre, hiérarchiquement rattachée à M. A, chef du groupement « Secrétariat général » du SDIS. Le 7 mai 2019, le conseil de Mme D a alerté le directeur du SDIS du Gard des faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle estimait subir de la part de M. A et des faits de harcèlement moral qu’elle imputait à M. B, directeur adjoint du SDIS du Gard, et a demandé, à ce titre, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Le 23 août 2019, elle a présenté une nouvelle demande d’octroi de la protection fonctionnelle à laquelle le SDIS du Gard n’a pas davantage répondu. Par un jugement rendu le 4 juillet 2022 sous le n°1904375, le tribunal administratif de céans a annulé la décision née le 23 octobre 2019 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS avait rejeté sa demande de protection fonctionnelle et enjoint à cette autorité de lui accorder cette protection au titre des faits de harcèlement moral dont elle a été victime. Par une décision du 25 octobre 2022 dont Mme D demande l’annulation dans la présente instance, le président du conseil d’administration du SDIS a, en exécution de ce jugement, statué sur cette demande de protection.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 25 octobre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS a, d’une part, accordé la protection fonctionnelle à Mme D à raison de la plainte pénale déposée par elle le 10 juillet 2019, à compter de sa demande le 23 août 2019, et d’autre part, abrogé le bénéfice de cette protection à compter du 25 octobre 2022 compte tenu des éléments portés à sa connaissance et de l’absence de suites données à la procédure pénale à cette date. Dans ses conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 25 octobre 2022 n’a pas pour objet de lui refuser la protection fonctionnelle et les conclusions et moyens de la requête doivent ainsi être analysés au regard des effets de cette décision, laquelle lui accorde la protection fonctionnelle du 23 août 2019 au 25 octobre 2022, et abroge le bénéfice de cette protection à compter du 25 octobre 2022.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » . Et aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
4. D’une part, les décisions accordant la protection fonctionnelle prises en exécution d’un jugement d’annulation frappé d’appel constituent des décisions créatrices de droits mais non porteuses de droits acquis. Les termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique font obstacle cependant à ce que l’autorité administrative assortisse une telle décision d’octroi de protection fonctionnelle d’une condition suspensive ou résolutoire. L’administration peut par ailleurs réexaminer sa position et mettre fin à la protection en l’abrogeant si elle estime, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant plus établis.
5. D’autre part, la circonstance qu’un jugement ayant annulé une décision, assorti le cas échéant d’une injonction faite à l’administration, ait lui-même fait l’objet d’une annulation par une décision juridictionnelle devenue définitive, n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de ce jugement. Cette circonstance ouvre cependant la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par la décision contestée du 25 octobre 2022, le président du SDIS du Gard a accordé à Mme D la protection fonctionnelle à compter du 23 août 2019, date de sa demande de protection fonctionnelle et conformément à l’injonction qui lui a été faite par le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement du 4 juillet 2022. Si cette décision informe toutefois l’intéressée de ce que cette protection pourrait, conformément au principe énoncé au point 5, lui être rétroactivement retirée si le jugement du tribunal venait à être infirmé par l’arrêt qui sera rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse sous le n°22TL21936, une telle information n’a cependant pas de portée décisoire. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que ce faisant, le SDIS du Gard lui a refusé la protection fonctionnelle en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nîmes le 4 juillet 2022.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour abroger l’octroi de la protection fonctionnelle à Mme D à compter du 25 octobre 2022, le SDIS du Gard s’est fondé sur la double circonstance que les éléments nouvellement portés à sa connaissance lui permettaient d’estimer que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient plus réunies, et que la procédure pénale n’avait pas connu de suite depuis la plainte déposée par l’intéressée le 10 juillet 2019.
8. Tout d’abord, si les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique n’imposent pas à l’administration d’accorder la protection fonctionnelle pour toutes les procédures contentieuses, la faculté qui lui est ainsi offerte de mettre fin à la protection statutaire ne saurait toutefois intervenir en cours d’instance. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir qu’en abrogeant le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée dans le cadre de sa plainte pénale déposée le 10 juillet 2019 laquelle est, en l’absence de toute décision du procureur de la République de classement sans suite, et en dépit du délai écoulé, toujours en cours d’instruction, le SDIS du Gard a entaché sa décision du 25 octobre 2022 d’une erreur de droit.
9. Ensuite, il résulte de la demande de protection fonctionnelle adressée par Mme D le 23 août 2019 au directeur du SDIS du Gard que celle-ci, outre la demande de prise en charge au titre de la plainte pénale déposée le 15 juillet 2019 au tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de MM. A et B, sollicitait plus largement sa protection dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de cette administration. Le jugement du 4 juillet 2022 n’a pas non plus limité l’octroi de la protection fonctionnelle à la procédure pénale en cours. Dans ces conditions, en estimant que la protection fonctionnelle qui devait être accordée à Mme D en exécution de l’injonction du jugement du 4 juillet 2022 se limitait à la procédure pénale en cours, le SDIS du Gard a méconnu l’étendue et la portée de l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de céans. Au surplus, le SDIS du Gard n’apporte pas, contrairement à ce qu’il fait valoir en défense, de nouveaux éléments permettant de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant plus établis, et lui ouvrant ainsi la faculté d’abroger la protection fonctionnelle accordée par la décision du 25 octobre 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ou de sursoir à statuer, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste en tant seulement qu’elle abroge le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du 25 octobre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS du Gard une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil d’administration du SDIS du Gard du 25 octobre 2022 est annulée en tant qu’elle abroge le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée à Mme D à compter de cette même date.
Article 2 : Le SDIS du Gard versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS du Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GALTIER
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Délai
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage public ·
- Alsace ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Remise en état ·
- Entretien ·
- Voirie ·
- Route
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Utilisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Atteinte ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Manche ·
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Préambule ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Conclusion
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Aire de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Excès de pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.