Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2606380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Elachi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé durant l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une obligation de quitter le territoire a été prise à l’encontre de Mme C… par un arrêté du 6 août 2024, régulièrement notifié le 14 aout 2024 ; qu’ainsi, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne, née le 1er octobre 1990, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 3 décembre 2021 au 2 juin 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer des récépissés, valables en dernier lieu jusqu’au 27 septembre 2024 et qui n’ont pas été renouvelés depuis cette date. Par la requête susvisée, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l’examen de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 août 2024, régulièrement notifié le 14 août suivant, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de rejet fait obstacle à la mesure sollicitée fait obstacle.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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