Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2302437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023, 30 novembre 2023 et 4 mars 2025, la SARL Valorisation et développement immobiliers, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
d’annuler la délibération du 4 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé le principe de cession à la société publique locale d’aménagement d’intérêt national Aix-Marseille-Provence (SPLA-IN AMP) de trente-quatre immeubles et tènements fonciers du domaine privé de la commune de Marseille ;
de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle ne précise pas les conditions de la vente ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que cette délibération a pour objet de faire obstacle à la cession d’un immeuble situé 29a rue du Baignoir/20 rue Nationale, à laquelle la commune de Marseille avait consenti avant de se rétracter.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 19 février 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Valorisation et développement immobiliers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la délibération en litige est un acte préparatoire ne faisant pas grief ;
les moyens soulevés par la SARL Valorisation et développement immobiliers ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
— et les observations de M. A…, représentant la société Valorisation et développement, et de Me Nogaret, substituant Me Beauvillard, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 4 novembre 2022, le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé le principe de cession à la société publique locale d’aménagement d’intérêt national « Aix-Marseille-Provence » (SPLA-IN AMP) de trente-quatre immeubles et tènements fonciers et a autorisé le maire à signer toute convention ou autorisation permettant à la SPLA-IN AMP de réaliser ou faire réaliser les études, sondages et autres diagnostics préalables à la cession. La SARL Valorisation et développement immobiliers demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. (…) ».
Il résulte des termes de la délibération en litige que celle-ci a pour seul objet de donner un accord de principe à la cession d’immeubles et de tènements fonciers à la SPLA-IN AMP. Cette délibération ne fixe pas le prix de la vente projetée, ni n’autorise le maire à signer une promesse de vente. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme procédant à la cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant.
En deuxième lieu, la SARL Valorisation et développement immobiliers n’établit pas, en se bornant à produire un communiqué de presse mentionnant que le maire de Marseille a entendu suspendre toutes les ventes de son patrimoine immobilier, que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la SARL Valorisation et développement immobiliers tendant à l’annulation de la délibération du 4 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Valorisation et développement immobiliers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Valorisation et développement immobiliers une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Marseille au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Valorisation et développement immobiliers est rejetée.
Article 2 : La SARL Valorisation et développement immobiliers versera à la commune de Marseille la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Valorisation et développement immobiliers et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée à la société publique locale d’aménagement d’intérêt national « Aix-Marseille-Provence ».
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signe
P.-Y. CABAL
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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