Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2410472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2024 et 25 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre au cours de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son propre égard sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation, présentées par Mme C… contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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