Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 janv. 2026, n° 2600034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. F… B… alias G… A…, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 29 décembre 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Thébault, représentant M. B…, qui insiste sur sa minorité s’opposant à son éloignement,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B… alias M. A…, de nationalité sénégalaise, disposant ou ayant disposé d’un visa de court séjour délivré par l’Italie, est entré en France à une date indéterminée selon ses déclarations et s’est maintenu irrégulièrement sans demander un titre de séjour. Il a fait l’objet d’une interpellation pour trafic de produit stupéfiant, en l’espèce de l’ecstasy. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 29 décembre 2026 et sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
3. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 5 novembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D… E…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a procédé à une enquête suite à l’interpellation de l’intéressé permettant de déterminer, à partir de ses empreintes dactyloscopiques, une identité différente de celle déclarée par M. B… et sous laquelle il a demandé un visa de court séjour aux autorités italiennes. Il a également vérifié la réalité éventuelle de la prise en charge actuelle de l’intéressé par l’association en charge les mineurs non accompagnés. Il a enfin relaté les faits l’ayant conduit à retenir la menace à l’ordre public résultant du comportement de M. B…. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent en conséquence de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B…, même s’il ne retient pas les allégations de l’intéressé quant à sa minorité revendiquée.
5. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle effectué par l’autorité de police a permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, des incohérences entre l’identité déclarée par M. B…, se déclarant mineur né en 2008 et Guinéen, et les données relevées dans Visabio où il était enregistré sous une autre identité, celle de M. A…, né le 18 août 2006 et de nationalité sénégalaise. Le fichier Visabio, dont les mentions sont présumées exactes, mentionnait également qu’il disposait sous cette identité d’un passeport ordinaire. Si l’intéressé, se prévaut du jugement en assistance éducative, d’ailleurs rendu sous une troisième identité, ce jugement ne fait pas état des données de Visabio dont le juge des enfants n’avait pas connaissance en 2022 et avril 2025. Il se prévaut également de la photocopie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et d’une carte d’identité consulaire délivrée par les autorités guinéennes, mais ces documents, non légalisés pour l’acte de naissance, ne présentent pas une force probante suffisante pour contredire les mentions de Visabio et l’identité et l’âge qu’il a déclarés lors de la demande de visa. Dans ces conditions, le préfet n’a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en retenant que M. B… alias M. A… était majeur à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
9. M. B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il ne conteste pas représenter une menace pour l’ordre public Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… alias M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 29 décembre 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… alias M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… alias G… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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