Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 déc. 2024, n° 2205121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 13 décembre 2021 contre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a ajourné sa demande de naturalisation.
Elle soutient que ses attaches familiales se trouvent en Guyane comme en France métropolitaine, où elle est bien intégrée, ainsi que ses enfants, qui sont de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 13 décembre 2021 contre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a ajourné sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme B et confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressée, s’est fondé sur l’insuffisante assimilation de la postulante à la société française compte tenu de ce que celle-ci, à l’occasion de l’entretien d’assimilation qui s’est déroulé à la préfecture le 28 septembre 2021, n’a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française et n’a pas été en mesure de définir plusieurs des principes et valeurs républicains.
4. Mme B ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision attaquée et n’expose aucune argumentation relative à celui-ci. Si elle fait valoir dans sa requête diverses circonstances relatives à sa vie familiale et à sa situation professionnelle, et à son attachement pour la France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde, et que Mme B ne conteste pas et même, au contraire, reconnaît. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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