Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 mars 2025, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 M. B A, représenté par Maître David Guyon de la Sarl David Guyon, avocat, demande au Tribunal :
— A titre principal :
— d’annuler la décision de suspension du permis de conduire du 4 novembre 2024 sur un moyen de légalité interne ;
— d’enjoindre au Préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir.
— A titre subsidiaire :
— d’annuler la décision de suspension du permis de conduire du 4 novembre 2024 ;
— d’enjoindre au Préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
A titre infiniment subsidiaire :
— d’annuler la décision du 4 novembre 2024 en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions ;
— d’enjoindre au Préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en tenant compte du jugement à intervenir.
En toute hypothèse :
— d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été intercepté au volant de son véhicule par les forces de l’ordre qui ont procédé à la rétention de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
— la décision de suspension du permis de conduire datée du 4 novembre 2024 lui a été remis le 12 novembre 2024.
— il exerce la profession d’infirmier sur un poste à temps complet auprès du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre alors qu’il réside aux Abymes, d’où la distance de son domicile à son lieu de travail est de 3 km ;
— la détention d’un permis de conduire valide est donc, une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession ;
— Par ailleurs il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence d’un permis de conduire qui le priverait de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels.
— la décision est illégale, dès lors qu’elle est entachée d’illégalités externe et interne.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. La requête présentée par M. kévin B n’a été enregistrée au tribunal administratif que le 18 février 2025, soit plus de deux mois, après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ladite requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit en conséquence être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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