Annulation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 mars 2024, n° 2201658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 16 décembre 2021, N° 2100486 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 novembre 2022 et le
21 décembre 2023 sous le numéro 2201657, M. A B, représenté par Me Braud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cayenne a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il lui verse la somme de
44 314 euros, correspondant à l’indemnité d’allocation chômage, aux astreintes et aux sommes mises à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal, en exécution des jugements n° 1800438 et n° 2100486 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de régler les sommes mises à sa charge conformément aux jugements n° 1800438 et n° 2100486 du tribunal administratif de la Guyane, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le centre hospitalier de Cayenne a entaché sa décision d’illégalité en refusant d’exécuter les jugements du tribunal administratif de la Guyane.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cayenne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Guyane conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. B n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 décembre 2023 à 12 heures 00.
Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du
non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête dès lors que le centre hospitalier de Cayenne a versé à M. B les sommes de 19 697,67 euros et 14 715,05 euros en cours d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B, représenté par Me Braud, a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, l’ARS a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 novembre 2022 et le
21 décembre 2023 sous le numéro 2201658, M. A B, représenté par Me Braud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’ARS Guyane a implicitement rejeté sa demande tendant au mandatement d’office des sommes mises à la charge du centre hospitalier de Cayenne en exécution des jugements n°1800438 et n°2100486 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’ARS Guyane de mandater d’office les sommes en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative dès lors que l’ARS était tenue de procéder au mandatement d’office d’une condamnation pécuniaire définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l’ARS Guyane conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 décembre 2023 à 12 heures 00.
Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du
non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête dès lors que le centre hospitalier de Cayenne a versé à M. B les sommes de 19 697,67 euros et 14 715,05 euros en cours d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B, représenté par Me Braud, a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, l’ARS a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque ;
— et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, docteur en médecine, a exercé les fonctions de praticien hospitalier au sein du pôle des centres délocalisés de prévention et de soins du centre hospitalier de Cayenne en qualité de praticien contractuel du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2015. Par un jugement n°1800438 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de la Guyane a condamné le centre hospitalier de Cayenne, sans toutefois pouvoir fixer le montant dû à l’intéressé, à lui verser l’indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de la rémunération brute versée au long des trois contrats à durée déterminée dont il a été titulaire, l’allocation d’assurance pour les travailleurs involontairement privés d’emploi pour la période allant de septembre 2016 à novembre 2016 inclus, les sommes dues au titre de 88 astreintes sans déplacement, 131 déplacements d’une durée inférieure à
3 heures, 64 déplacements d’une durée supérieure à 3 heures et 71 déplacements d’une durée supérieure à 6 heures, l’ensemble assorti des intérêts au taux légal dus au titre de ces sommes, à compter du 26 décembre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2100486 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au centre hospitalier de Cayenne d’exécuter le jugement du 4 juin 2020 dans un délai d’un mois, en procédant au calcul et au versement des sommes dues, assorties des intérêts au taux légal, et mis à sa charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers du 18 juillet 2022, réceptionnés les 21 et
25 juillet suivant, M. B a demandé au centre hospitalier de Cayenne de procéder au règlement de sa condamnation et au directeur de l’ARS de procéder au mandatement d’office des sommes en litige. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul et même jugement, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles, d’une part, le directeur du centre hospitalier de Cayenne a refusé d’exécuter les jugements du tribunal administratif de la Guyane et, d’autre part, le directeur de l’ARS Guyane a rejeté sa demande de mandatement d’office.
Sur le non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête n°2201657 :
2. Par des virements effectués les 24 octobre et 24 novembre 2023, soit postérieurement à la date d’introduction de la requête, le centre hospitalier de Cayenne a versé à M. B les sommes de 19 697,67 euros et de 14 715,05 euros, soit un montant total de 34 412,72 euros. Le centre hospitalier de Cayenne ayant partiellement fait droit à la demande de l’intéressé tendant à l’exécution des jugements du tribunal administratif de la Guyane et au versement de la somme totale de 44 314 euros assortie des intérêts, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’exécution, à hauteur du versement de la somme de 34 412,72 euros.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Cayenne :
3. Eu égard au respect qui s’attache à l’autorité de la chose jugée, le directeur du centre hospitalier de Cayenne était tenu d’exécuter les jugements n° 1800438 et n° 2100486 du tribunal administratif de la Guyane, devenus définitifs. Ainsi, en refusant implicitement de verser à
M. B l’allocation d’assurance pour les travailleurs involontairement privés d’emploi pour la période allant de septembre 2016 à novembre 2016 inclus, les sommes dues au titre de
88 astreintes sans déplacement, 131 déplacements d’une durée inférieure à 3 heures,
64 déplacements d’une durée supérieure à 3 heures et 71 déplacements d’une durée supérieure à
6 heures, l’ensemble assorti des intérêts au taux légal dus au titre de ces sommes, à compter du
26 décembre 2017 et, enfin, la somme totale de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, le directeur de centre hospitalier de Cayenne a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements n° 1800438 et n° 2100486 du tribunal administratif de la Guyane. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’illégalité.
4. Il en résulte que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cayenne a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. B doit être annulée pour le surplus.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du directeur de l’ARS Guyane :
5. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. » Art. 1 – () II. Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. () ".
6. Aux termes de l’article L. 6145-3 du code de la santé publique « en cas de carence de l’ordonnateur, le directeur général de l’ARS peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d’un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d’office d’une dépense ou au recouvrement d’une recette » qui devait être « régulièrement inscrite à l’état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L’article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l’application de l’article L. 6145-3 () le directeur général de l’agence régionale de santé met en demeure l’ordonnateur d’exécuter ses obligations. Si à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l’ordonnateur ne s’est pas exécuté, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d’office de la dépense ou à l’émission d’office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ».
7. Si les jugements n° 1800438 et n° 2100486 du tribunal administratif de la Guyane, passés en force de chose jugée, ont prononcé la condamnation du centre hospitalier de Cayenne au paiement d’une somme, et enjoint de procéder à son versement, ces derniers ont toutefois laissé le soin au centre hospitalier de procéder au calcul des montants dus. Par ailleurs, en l’absence de précisions sur la répartition des 131 déplacements d’une durée inférieure à 3 heures, dont les montants peuvent varier en fonction du nombre de déplacements au sein d’une même journée, l’exécution des jugements était susceptible de donner lieu à une contestation sérieuse faisant obstacle au mandatement d’office. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’ARS Guyane était tenu de procéder au mandatement d’office des sommes en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative doit être écarté.
8. Il résulte ce qui précède que la requête n°2201658 de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n°2201657 :
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le centre hospitalier de Cayenne a procédé au versement des sommes de 19 697,67 euros et de 14 715,05 euros en cours d’instance. D’une part, il résulte de l’instruction que la somme de 19 697,67 euros correspond à l’allocation d’assurance pour les travailleurs involontairement privés d’emploi pour la période allant de septembre à novembre 2016, assortie des intérêts et à laquelle s’ajoute le montant mis à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, la somme de 14 715,05 euros correspond aux sommes dues au titre de 88 astreintes sans déplacement,
131 déplacements d’une durée inférieure à 3 heures, 64 déplacements d’une durée supérieure à
3 heures et 71 déplacements d’une durée supérieure à 6 heures ainsi qu’au paiement de
47 demi-astreintes effectuées le matin, ces dernières ne figurant pas dans les dispositifs des jugements dont il est demandé l’exécution.
10. Plus précisément, en ce qui concerne les 131 déplacements d’une durée inférieure à 3 heures, il résulte de l’instruction et en particulier de l’ensemble des fiches d’astreintes produites par le requérant et du tableau de référence, que celles-ci se répartissent en 89 « 1er déplacement inférieur à 3 heures », pour un montant unitaire de 107,54 euros, 33 « 2ème déplacement inférieur à 3 heures », pour un montant unitaire de 181,27 euros, et 9 " 3ème déplacement inférieur à
3 heures ", pour un montant unitaire de 255 euros. Ainsi, conformément à ces éléments, le centre hospitalier de Cayenne devait verser initialement la somme de 70 371,57 euros à l’intéressé, et non pas la somme de 86 217,41 euros évoquée par ce dernier aux termes de son courrier du
18 juillet 2022. Dès lors qu’il est constant qu’il n’a perçu initialement que la somme de
56 646,58 euros, le centre hospitalier de Cayenne était tenu, en exécution des jugements du tribunal de céans, de verser à M. B la somme de 13 724,99 euros au titre du paiement de ses astreintes.
11. S’il résulte de ce qui précède que la somme de 13 724,99 euros a été versée en cours d’instance, il ressort toutefois des dispositifs des jugements dont le requérant a sollicité l’exécution auprès du centre hospitalier, que cette somme devait être assortie des intérêts au taux légal dus à compter du 26 décembre 2017, soit un montant total de 5 200,58 euros jusqu’à la date du versement effectif des astreintes, le 24 novembre 2023.
12. Par suite, eu égard aux versements effectués en cours d’instance, le présent jugement implique seulement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au centre hospitalier de Cayenne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au versement de la somme de 5 200,58 euros, au titre des intérêts au taux légal dus entre le 26 décembre 2017 et le 24 novembre 2023 sur la somme de 13 724,99 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de la requête n°2201657 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne le versement, à M. B, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2201657 de
M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’exécution, à hauteur du versement de la somme de 34 412,72 euros.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cayenne a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. B est annulée pour le surplus.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Cayenne de procéder au versement de la somme de 5 200,58 euros, au titre des intérêts au taux légal dus entre le 26 décembre 2017 et le
24 novembre 2023 sur la somme de 13 724,99 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Le centre hospitalier de Cayenne versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur du centre hospitalier de Cayenne et au directeur de l’Agence Régionale de Santé Guyane.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N° 2201657, 2201658
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