Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 nov. 2025, n° 2513353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C… B… et tous autres occupants de son chef, du logement occupé sans droit ni titre situé dans la résidence universitaire Benjamin Delessert (logement 435), située 145 avenue Jean Jaurès à Lyon, ainsi que l’évacuation des lieux de tous biens meubles n’appartenant pas au CROUS, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, l’occupation sans droit ni titre du logement portant atteinte à la continuité du fonctionnement du service public, alors qu’il existe un contexte de saturation du dispositif ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse, la décision d’admission étant arrivée à son terme, une mise en demeure de quitter les lieux ayant été effectuée et aucune indemnité d’occupation n’ayant été versée en contrepartie de l’occupation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés de lui accorder un délai, compte tenu de la « trêve hivernale », jusqu’au 31 mars 2026 pour quitter les lieux.
Il soutient qu’il est de bonne foi, son maintien dans le logement universitaire résultant de la situation de précarité dans laquelle il se trouve ; en effet, il ne dispose pas des moyens financiers suffisants lui permettant de solder les loyers précédents dus au CROUS, condition nécessaire au renouvellement de son contrat de bail, et aucune suite favorable n’a été donnée aux démarches qu’il a entreprises en vue de la régularisation de sa situation ; il ne dispose d’aucune autre solution de logement auprès du CROUS, malgré son statut prioritaire d’étudiant boursier à l’échelon 7, et ses recherches sur le marché locatif privé sont demeurées infructueuses ; l’octroi d’un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars 2026 lui permettrait de poursuivre sa formation universitaire dans un cadre stable, de trouver un logement et ainsi d’éviter une mise à la rue, sans aucun préjudice pour le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. A…, pour le CROUS de Lyon ;
- M. B…, qui a expliqué sa situation et les difficultés qu’il rencontre pour trouver un logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un engagement souscrit par M. B…, celui-ci a bénéficié d’un logement au sein de la résidence en litige gérée par le CROUS au titre de l’année universitaire 2024-2025. En dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours du 19 septembre 2025 qui lui a été régulièrement notifiée, M. B… s’est maintenu dans le logement. Ainsi, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l’intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l’accomplissement par cet établissement de sa mission de service public. L’évacuation des locaux par M. B… présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité. Les circonstances invoquées par ce dernier, tirées du fait qu’il est de bonne foi et a cherché à régulariser sa situation et des difficultés dans lesquelles il se trouve pour trouver un logement du fait de la modicité de ses moyens financiers, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la mesure sollicitée par le CROUS. Compte tenu de l’urgence de cette mesure, et alors que la période dite de « trêve hivernale » prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en l’espèce, l’intéressé ne peut davantage solliciter un délai jusqu’au 31 mars 2026 pour se maintenir dans les lieux.
Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à M. B… et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement en question et d’en retirer tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. Faute pour celui-ci d’avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, à l’expiration de ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à l’expulsion de l’intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS. Il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef de quitter, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein de la résidence universitaire Benjamin Delessert (logement 435), située 145 avenue Jean Jaurès à Lyon, et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant.
Article 2 : Faute pour M. B… d’avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, à l’expiration du délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et à M. C… B….
Fait à Lyon le 28 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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