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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 2300280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2200280, et un mémoire enregistré le 16 mars 2023, Mme D A épouse F, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par courriel le 28 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou en qualité de parent d’enfant malade, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence compte tenu d’une délégation de signature trop générale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de son enfant ;
— l’arrêté méconnaît l’article 7b) de l’accord franco-algérien puisqu’elle justifie d’une situation professionnelle régulière et elle a une autorisation provisoire de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5) de l’accord franco-algérien, et commis une erreur manifeste d’appréciation étant donné son intégration, ainsi que celle de sa famille, sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2200281, et un mémoire enregistré le 16 mars 2023, M. C F, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou en qualité de parent d’enfant malade, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence compte tenu d’une délégation de signature trop générale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de son enfant ;
— l’arrêté méconnaît l’article 7b) de l’accord franco-algérien puisqu’il justifie d’une situation professionnelle régulière et il a une autorisation provisoire de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5) de l’accord franco-algérien, et commis une erreur manifeste d’appréciation étant donné son intégration, ainsi que celle de sa famille, sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. et Mme F
Une note en délibéré, présentée par Mme F, représentée par Me Ruffel, a été enregistrée le 23 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme A épouse F, ressortissants algériens nés en 1979 et 1981, mariés et parents de deux enfants, ont chacun obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 19 mai 2021 au 18 novembre 2021, renouvelée jusqu’au 13 juin 2022, en leur qualité de parents d’un enfant étranger malade. Par la suite, ils ont bénéficié d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour, valable du 4 juillet 2022 au 3 octobre 2022, dans l’attente de l’instruction de leur demande de renouvellement de leur droit au séjour en qualité de parent d’un enfant étranger malade. Ils ont chacun fait l’objet, le 13 septembre 2022, d’un arrêté du préfet de l’Hérault portant refus de renouvellement de leur droit au séjour et obligation de quitter le territoire français. Par la requête enregistrée sous le n° 2200280, Mme F demande l’annulation de l’arrêté la concernant ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé par courriel le 28 novembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2200281, M. F demande l’annulation de l’arrêté pris à son encontre.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme F concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022.03.DRCL.167 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 39 du 10 mars 2022, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme G B, nommée sous-préfète, chargée de mission, secrétaire générale adjointe auprès du préfet de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, tous actes, arrêtés ou décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, incluant, notamment, la signature de tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’était pas absent ou empêché le 13 septembre 2022. Cette délégation de signature, qui n’est pas trop générale, habilitait ainsi Mme B à signer les décisions en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour en qualité d’étranger malade est délivré après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit alors être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. En l’espèce, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si le défaut de prise en charge de l’enfant des requérants pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il a néanmoins estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, celui-ci pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Il est constant que l’état de santé de l’aîné de M. et Mme F, né en 2010, a justifié la délivrance à ces derniers d’autorisations provisoires de séjour, valables un an. Si les requérants font valoir que ce dernier n’a pu être opéré de la hanche de sorte que son état de santé n’a pas évolué, ils ne produisent aucune pièce permettant d’apprécier l’état de santé de leur enfant ou son éventuelle prise en charge. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point 4 du présent jugement ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre les décisions en litige.
7. En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ".
8. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : () 16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention »autorise son titulaire à travailler« () ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
9. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur au moyen d’un téléservice. Le préfet, saisi d’une telle demande, ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente dès lors qu’il lui appartient de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail à l’appui d’une demande de titre de séjour, non accompagnée d’une demande d’autorisation de travail d’un salarié étranger émanant d’un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande.
10. M. F présente plusieurs bulletins de paie, à compter de mars 2022, pour une activité professionnelle à temps plein de chauffeur poids-lourd assainissement. En revanche, il n’établit pas, par cette seule production, que cette activité serait exercée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Mme F, justifie quant à elle d’une activité ponctuelle en qualité de femme d’entretien exercée auprès de plusieurs particuliers en 2022 ainsi que de la détention, depuis le 20 juin 2022, d’un contrat de travail, conclu à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022, auprès d’une société d’aide à domicile.
11. Si les requérants ont pu légalement exercer une activité professionnelle dans la mesure où ils étaient détenteurs d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, il n’est pas contesté que leurs employeurs respectifs n’ont pas déposé de demande d’autorisation de travail afin qu’ils puissent poursuivre régulièrement leur activité au-delà du terme de leur autorisation provisoire de séjour. Dès lors, faute de demande présentée par les employeurs de M. et Mme F, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point 7 du présent jugement que le préfet a pu refuser de leur délivrer un certificat de résidence.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, mariés en Algérie en 2008, sont entrés en France au cours de l’année 2019 avec leurs deux enfants nés en 2010 et 2014. Titulaires d’une autorisation provisoire de séjour valable du 19 mai 2021 au 13 juin 2022 puis du 4 juillet 2022 au 3 octobre 2022, il résulte de ce qui précède qu’ils exercent une activité professionnelle sur le territoire. Toutefois, malgré leurs efforts d’intégration, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont hébergés par une association et n’établissent, ni n’allèguent qu’ils seraient dénués de perspectives professionnelles dans leur pays d’origine alors qu’au demeurant, leur parcours professionnel en France ne présente pas une stabilité particulière. En outre, la seule circonstance que leurs deux enfants soient scolarisés sur le territoire ne s’oppose pas à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie et aucun élément ne permet de conclure qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, il serait ainsi porté atteinte au bien-être des enfants ou à leurs intérêts. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre les décisions en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme F à l’encontre des décisions du 13 septembre 2022 prises par le préfet de l’Hérault à leur encontre ainsi que celles dirigées contre la décision rejetant le recours gracieux présenté par Mme F. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et Mme D A épouse F, ainsi qu’au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
2,
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