Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2505377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 18 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas transmis sa demande d’autorisation de travail aux services de la main d’œuvre étrangère ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-marocain alors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 6 avril 1992 à Aït Erkha (Maroc), déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2018. Le 3 octobre 2024, il indique avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour. M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ces fondements, et que, d’autre part, le préfet n’a pas examiné cette dernière à l’un ou l’autre de ces titres. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…, le préfet du Nord a notamment considéré que l’intéressé n’établissait ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir disposé d’un visa de long séjour. Dès lors que le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité et qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision serait entachée d’un vice de procédure faute pour lui d’avoir saisi le service de la main d’œuvre étrangère de sa demande d’autorisation de travail.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… B… déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2018 et y résider de manière continue depuis lors. Toutefois, d’une part, il ne produit aucune pièce indiquant une présence régulière sur le territoire national avant le mois de septembre 2019, et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France. Par ailleurs, M. A… B… est célibataire et sans charge de famille et se borne à faire valoir, sans autre précision, qu’il a établi « le centre de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux en France ». En outre, s’il justifie de l’exercice de plusieurs activités professionnelles depuis le mois de septembre 2020, d’abord en qualité de vendeur en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de septembre 2020 à février 2022, puis en qualité d’employé libre-service en contrat de travail à durée déterminée à temps plein de juillet 2022 à septembre 2022, puis en qualité de commis de cuisine en contrat de travail à durée déterminée à temps plein de décembre 2022 à mars 2023, et enfin en qualité de vendeur en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter de décembre 2023, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement stable et durable, compte tenu notamment que M. A… B… est resté sans activité durant quatorze mois sur une période de trois ans. Enfin, M. A… B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où résident son père, sa mère, son frère et ses deux sœurs, et où il a vécu jusqu’à ses 26 ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Génocide ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Voie ferrée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Action ·
- Rejet ·
- Magasin ·
- Droit commun
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Incendie ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitation ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Courriel
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Étranger malade ·
- Ressortissant ·
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.