Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2302779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 9 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Brun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes du 11 mai 2023 émis par la ville de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 970 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise graphologique ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le titre de recettes est entaché d’erreur de droit
le titre de recettes est entaché d’erreur de fait, les travaux ayant déjà été réalisés
le titre de recettes est en outre entaché d’une deuxième erreur de fait, les travaux étant conformes à l’obligation de débroussaillage.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la ville de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 8 janvier 2013 du préfet du Gard relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. B…,
et les observations de Me Lenoir pour la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Sur demande du service de prévention des risques de la ville de Nîmes, M. D… a procédé au débroussaillage de ses parcelles cadastrées section AO, n° 749 située impasse des Huppes à Nîmes. Après une visite sur place d’un agent municipal en date du 10 mars 2023, il lui a été demandé de procéder à l’abattage de certains arbres de sa propriété et de procéder au débroussaillage de la propriété de sa voisine. Alors que M. D… estime avoir réalisé les travaux sollicités et rempli ses obligations, il a reçu le 26 juin 2023 un avis de somme à payer d’un montant de 4 970 euros au titre de la mise en demeure de débroussaillage. M. D… sollicite l’annulation de ce titre de recette et à ce que soit prononcé la décharge du paiement de la somme de 4 970 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge et d’annulation du titre :
En ce qui concerne l’office du juge :
Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes :
Aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. ». Aux termes de l’article L. 131-10 du code forestier : « On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes. (…) ». Aux termes de l’article L.131-11 du même code : « Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d’incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l’Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu’il sera pourvu au débroussaillement d’office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu’à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant. / Lorsque la nature de la fréquentation ou de l’occupation d’un bâtiment d’habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu’à une distance de 50 mètres de l’habitation et, éventuellement, y pourvoir d’office aux frais du propriétaire de cette habitation ».
Contrairement à ce que soutient M. D…, la non-conformité des travaux de débroussaillage réalisés par le requérant aux obligations réglementaires de l’arrêté du 8 janvier 2013 du préfet du Gard a été constaté par quatre rapports administratifs des 20 septembre 2022, 28 février 2023, 14 avril 2023 et 2 mai 2023. A cet égard, le procès-verbal de constat d’huissier du 19 juillet 2023 produit par le requérant ne fait que confirmer la réalisation des travaux constatés par l’administration lors de la visite de l’agent de prévention incendie à son domicile le 24 avril 2023 faisant l’objet du dernier rapport du 2 mai suivant. La circonstance que l’agent du service de prévention des risques de la ville aurait espacé ses visites pour cause de maladie est sans incidence sur l’absence de réalisation des travaux de débroussaillage dès lors même que ces travaux n’étaient pas encore réalisés lors de sa visite du 14 avril 2023. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions faites au requérant aient évolué alors qu’il devait se conformer aux obligations réglementaires de sa parcelle cadastrée section AO, n° 0749 ainsi que de la parcelle voisine section AO, n° 1110 sur une bande de 12 m et se conformer aux prescriptions techniques concernant les masses d’arbres de 80m² ainsi que les masses arbustives de 20m². Ainsi, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’astreinte pour non exécution de travaux n’était pas justifiée et était entachée d’erreur de fait. Par suite, M. D… n’est pas fondé à contester le bien-fondé du titre de recette émis le 11 mai 2023.
En ce qui concerne la régularité du titre :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : « (…) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
En l’espèce, bien que l’avis des sommes à payer mentionne l’ordonnateur, M. A… en qualité de directeur général des services de la ville de Nîmes, le bordereau de titre de recettes émis le 11 mai 2023 ne comporte ni l’identité de son auteur ni signature. M. D… est dès lors fondé à soutenir que le titre est entaché d’un vice de forme et irrégulier au regard des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’expertise, M. D… est fondé à demander l’annulation du titre de recette émis le 11 mai 2025.
En ce qui concerne la décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu’eu égard au motif d’annulation retenu pour vice de forme, M. D… est seulement fondé à demander l’annulation du titre de recette attaqué. En revanche, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 970 euros mise à sa charge doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la ville de Nîmes et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Nîmes une somme de 1 200 euros à verser à M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le titre de recettes d’un montant de 4 970 euros émis le 11 mai 2023 est annulé.
Article 2 :
La ville de Nîmes versera à M. D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la ville de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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