Rejet 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 28 nov. 2022, n° 2100890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2100890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, des mémoires, enregistrés le 16 mars 2021 et le 12 juin 2021, et des pièces complémentaires, produites le 30 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre un indu de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2021 en tant que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu de prime d’activité ;
3°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de procéder à la restitution des sommes indûment prélevées ;
4°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— elle n’a pas commis d’erreurs dans ses déclarations de ressources trimestrielles ;
— elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’apporte pas la preuve de l’exercice d’un recours préalable obligatoire ;
— la requérante ne justifie pas de la dégradation de sa situation financière.
Une demande de régularisation a été adressée le 23 juin 2022 à Mme C lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire formulé à l’encontre de la décision de la CAF de la Seine-Maritime lui notifiant un indu de prime d’activité mis à sa charge.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait d’un droit à la prime d’activité depuis sa demande du 20 janvier 2019. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, le 29 décembre 2020, la somme de 1 004, 28 euros au titre d’un indu de prime d’activité IM3 004 pour la période d’avril 2019 à mars 2020. Mme C a contesté cette décision par courriel du 6 janvier 2021. Elle a également sollicité une remise de sa dette le 14 janvier 2021. Une remise de dette partielle de 251,07 euros lui a été accordée le 15 février 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre un indu de prime d’activité ainsi que la restitution des sommes déjà versées au titre du remboursement de l’indu et, d’autre part, la remise gracieuse de sa dette.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. » Aux termes de l’article L. 845-2 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () » L’article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délais, dans lesquelles s’exerce le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2. D’autre part, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le bénéficiaire de la prime d’activité s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. À cet égard, lorsque les services de CAF sont directement saisis d’une contestation d’un indu de prime d’activité, il leur appartient de transmettre cette demande à la commission compétente.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a formé, par courriel du 6 janvier 2021, un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 29 décembre 2020 auprès de la CAF de la Seine-Maritime dans lequel elle contestait la dette mise à sa charge. Ainsi, alors même que l’intéressée n’a pas adressé ce recours à la CRA de la CAF, il appartenait au service destinataire de ce courriel de le transmettre à la CRA. Par suite, la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime a notifié un indu de prime d’activité à Mme C doit être regardée comme ayant fait l’objet, de sa part, d’une réclamation préalable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable obligatoire opposée par la CAF de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur l’indu de prime d’activité :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision, qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de ses ressources, Mme C s’est vu réclamer la somme de 1 004,28 euros au titre d’un indu de prime d’activité.
7. D’une part, Mme C se borne à soutenir qu’elle n’a pas commis d’erreurs dans ses déclarations trimestrielles de ressources sans en justifier. D’autre part, la circonstance que Mme C se soit fiée, pour effectuer ses déclarations, à ce qu’il lui aurait été indiqué par l’administration est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé.
8. Par suite, Mme C n’est fondée ni à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2020 lui ayant notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 004, 28 euros ni à solliciter la décharge de cette somme.
Sur la remise gracieuse :
9. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
11. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de ses ressources le 8 décembre 2020 ayant révélé des incohérences quant aux déclarations de revenus de Mme C, l’intéressée s’est vu réclamer un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 004, 28 euros pour la période d’avril 2019 à mars 2020.
12. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme C invoque des difficultés financières. Toutefois, en dépit des mesures d’instructions diligentées par le tribunal le 15 mars 2021 et le 29 avril 2022, lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles, la requérante n’apporte pas d’éléments permettant d’établir l’ampleur de ses éventuelles difficultés financières. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de Mme C soit telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu restant à sa charge et, par suite, qu’il y aurait lieu de lui accorder, une remise de dette d’un montant supérieur à celle déjà accordée.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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