Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2501423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Le Sayec, substituant Me Leroux, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant rwandais né le 15 janvier 1992, a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 25 août 2023. Par une décision du 20 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024.
Par l’arrêté du 21 juin 2024, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 30 août 2024 n°2403127, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et a enjoint au préfet de réexaminer de la situation de M. D….
A l’issue du réexamen de la situation de M. D…, le préfet de l’Eure a, par l’arrêté attaqué du 21 février 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-05 du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 27-2024-079 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de l’Eure a fait application. Elle mentionne que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D…, en mentionnant notamment qu’il a produit ses bulletins de travail pour l’entreprise Erisay Sas Reception. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne la situation administrative et personnelle de M. D…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français le 28 juin 2021 et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 juillet 2024 notifiée le 1er août 2024. Si l’intéressé fait état de son insertion professionnelle depuis juin 2023 par la production de fiches de paie auprès de la société Erisay Sas Reception pour laquelle il travaille comme livreur/manutention, cette expérience, tout comme la présence en France de l’intéressé, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, si la mère de l’intéressé s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile la concernant, réside régulièrement sur le territoire, et si elle présente plusieurs pathologies, notamment une hypertension artérielle, une hyperthyroïdie nécessitant un suivi et traitement médical régulier, et un syndrome anxio-dépressif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une tierce personne ne pourrait lui procurer l’assistance dont elle a besoin. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et père d’un enfant mineur résidant encore dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne la situation administrative et personnelle de M. D…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. D… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas l’article L. 721-4.
Pour fonder la décision attaquée, qui prescrit que M. D… doit rejoindre le pays dont il possède la nationalité, soit le Rwanda, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne ou dans lequel s’applique l’acquis de Schengen), le préfet de l’Eure a retenu que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024 au motif, notamment que les éléments nouveaux invoqués par le requérant relatif aux déclarations et témoignages de son frère à propos de M. B…, lors d’une commémoration du génocide et à l’occasion d’un procès pour génocide tenu en France en décembre 2021, déclarations dont il avait eu connaissance le 18 avril 2023, n’étaient pas des éléments nouveaux survenus postérieurement à la décision de la CNDA du 2 mai 2023 rejetant sa demande d’asile, et que M. D… ne faisait pas valoir qu’une situation de vulnérabilité l’avait empêché de faire valoir ces éléments avant cette date, par la production d’une note en délibéré devant la cour. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 29 juillet 2024, la cour nationale du droit d’asile a octroyé la qualité de réfugié à la mère du requérant, dans le cadre d’une procédure de réexamen de sa demande d’asile, en se fondant sur les craintes de la mère de M. D… quant au risque d’être accusée de négationnisme par les autorités rwandaises, en raison des divergences entre son propre témoignage réalisé en faveur de M. B… lors de la période des Gacacca, et les déclarations du frère du requérant concernant cette personne, lors d’une commémoration du génocide et lors du procès tenu en France en décembre 2021 au terme duquel cette personne a été reconnue coupable de complicité de génocide. A l’appui de la présente requête, M. D… fait état des mêmes craintes d’être accusé de négationisme pour les mêmes motifs que sa mère et soutient que les membres de famille des personnes perçues comme s’étant opposées au gouvernement notamment en ce qui concerne le génocide encourent également des risques. Il ressort des termes de la décision de la CNDA concernant la mère du requérant, qui s’appuie sur différentes sources publiques disponibles, qu’au Rwanda, « la répression est sévèrement et systématiquement exercée à l’encontre des personnes critiques et s’opposant au pouvoir en place ou perçues comme telles ». Le requérant produit également un rapport de 2021 établi par la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada indiquant que les membres des familles des personnes accusées de négationnisme par les autorités rwandaises encourent des risques pour leur sécurité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 30 août 2021 n°2403127, le tribunal administratif de Rouen a annulé une décision fixant le pays de destination d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont M. D… faisait l’objet en n’excluant pas, comme pays de renvoi, le pays dont M. D… a la nationalité, le préfet a méconnu les stipulations précitées au point 17. Dans ces conditions, compte tenu des opinions politiques pouvant être imputées à sa mère, reconnue réfugiée en France, concernant le génocide au Rwanda, et qui pourraient être imputés au requérant du fait de son lien de filiation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle n’exclut pas le Rwanda, pays dont il a la nationalité.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2403127 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a interdit le retour sur le territoire français de M. D… pour une durée d’un an au motif, notamment, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait relatifs aux conditions mentionnées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D… est fondé à soutenir que le préfet de l’Eure a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée en prononçant à son encontre une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D’autre part, il est constant que M. D…, dont il n’est pas contesté qu’il vit en France depuis le 28 juin 2021, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la mesure d’obligation de quitter le territoire dont il avait l’objet le 21 juin 2024 ayant été annulée par un jugement devenu définitif. En outre, le préfet n’oppose pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la mère de l’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée. En outre, M. D… travaille depuis juin 2023 en tant que livreur/manutentionnaire. Dans ces conditions, compte tenu également de la vulnérabilité de la mère du requérant lié à son état de santé, le préfet a commis, en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, ce qui n’était qu’une faculté dès lors qu’un délai de départ volontaire a été accordé, une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement de M. D… est annulée en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont il a la nationalité.
Article 2 : La décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. D….
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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