Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2406516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2406516, M. D…, représenté par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est illégale, faute pour la préfète du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu’il lui en avait fait la demande ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la décision du 18 juillet 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement née sur sa demande de titre de séjour ;
– les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2510717, M. A… C…, représenté par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la décision du 18 juillet 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement née sur sa demande de titre de séjour ;
– les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les observations de Me Idourah, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 4 novembre 2023, M. A… C…, ressortissant camerounais né le 15 décembre 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 22 novembre 2023. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande a initialement fait naître une décision implicite de rejet, dont M. C… demande l’annulation par une première requête enregistrée sous le n° 2406516. Par une décision du 18 juillet 2025, que le requérant conteste par une seconde requête enregistrée sous le n° 2510717, la préfète du Rhône a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Les requêtes n°s 2406516 et 2510717 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Par une décision du 18 juillet 2025, la préfète du Rhône a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…. Dès lors, les conclusions et les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet initialement née sur la demande de l’intéressé doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 18 juillet 2025, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de la requête n° 2510717 :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…). ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 visé ci-dessus : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…). ».
Si M. C… soutient être entré en France le 29 septembre 2021 muni du document de voyage, valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2026, et du titre de séjour, valable du 23 avril 2019 au 22 avril 2022, qui lui ont été délivrés par les autorités grecques en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale, il ne l’établit pas, en se bornant à produire une attestation sur l’honneur ainsi qu’une déclaration peu probante établie par la société Transavia, selon laquelle il se trouvait, le « 29 septembre 2025 », à bord du vol TO3589 Thessalonique-Paris Orly réservé le 3 septembre 2021. Par suite, en estimant que l’entrée régulière en France de M. C… n’était pas établie et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’unique moyen soulevé dans l’instance n°2510717 doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne les moyens de la requête n° 2406516 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la communauté de vie entre M. C… et son époux, M. B…, de nationalité française, remonte au moins au 10 février 2023, date d’enregistrement du pacte civil de solidarité qu’ils ont conclu avant de se marier le 4 novembre 2023. Eu égard à l’ancienneté de la communauté de vie des intéressés, M. C… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans l’instance n° 2406516, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2406516 et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance n° 2510717, verse au requérant la somme que celui-ci réclame sur leur fondement dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2406516 et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2406516 et 2510717 de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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