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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2512832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 23 décembre 2025, la SCCV Villaroger, représentée par Me De Lagarde, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2025/125 du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villaroger a décidé d’acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées section B n° 749, 808, 820 et 821 situées à Villaroger ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villaroger de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision de préemption et de s’abstenir de signer tout acte de vente avec le propriétaire et, le cas échéant, de revendre le bien à un tiers ;
3°) de condamner la commune de Villaroger au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée au bénéfice de l’acquéreur évincé ; la commune de Villaroger peut à tout moment signer un acte authentique de vente ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la délibération en litige :
*la procédure de convocation du conseil municipal ayant adopté la délibération attaquée est irrégulière : le maire de la commune, dont il n’est pas établi qu’il était absent ou empêché, n’a pas procédé à la convocation du conseil municipal ; à défaut de justifier que les conseillers municipaux ont été convoqués au moins trois jours francs avant la séance et faute d’avoir mentionné de façon complète les questions à l’ordre du jour (soit les références cadastrales de toutes les parcelles objets des déclarations d’intention d’aliéner, le retour des visites, le prix au m² de chaque parcelle préemptée, sa validation par le service des domaines et le montant total des préemptions envisagées), la convocation du conseil municipal est irrégulière ;
*l’avis du service des domaines n’a pas été sollicité par le maire mais par l’établissement public foncier local de la Savoie en méconnaissance des articles R. 213-6 et R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
*l’avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur des biens n’a pas été sollicité pour l’intégralité des parcelles faisant partie de l’opération, ce qui a privé le conseil municipal d’une garantie ;
*la délibération en litige méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en l’absence de projet réel et d’intérêt général ;
*elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2025, la commune de Villaroger, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV Villaroger à lui verser une somme de 100 000 euros pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2512804 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Au cours de l’audience publique tenue le 29 décembre 2025 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et :
- informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Villaroger tendant à la condamnation de la SCCV Villaroger à lui verser une somme de 100 000 euros pour procédure abusive, le prononcé d’une amende pour recours abusif relevant d’un pouvoir propre du juge administratif ;
- entendu les observations de Me De Lagarde pour la SCCV Villaroger et de Me Richard pour la commune de Villaroger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par la SCCV Villaroger, n’appelle, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
En vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende.
La faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Villaroger tendant à ce que la SCCV Villaroger soit condamnée à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables. En tout état de cause, cette requête ne présente pas un caractère abusif. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCCV Villaroger doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SCCV Villaroger à verser à la commune de Villaroger une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de la SCCV Villaroger est rejetée.
Article 2 :
La SCCV Villaroger versera à la commune de Villaroger une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Villaroger tendant à la condamnation de la SCCV Villaroger à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Villaroger, à la commune de Villaroger, à Mme C… A….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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