Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2114276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 23 mai 2022, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la présidente de la communauté de communes Océan-Marais de Monts l’a placée en disponibilité d’office du fait de l’expiration de ses droits à congés pour maladie ordinaire du 22 juin 2021 au 22 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la présidente de la communauté de communes Océan-Marais de Monts a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 juin 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner par un jugement avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer si les congés pour maladie à compter du 22 juin 2020 et les soins associés sont imputables à l’accident de service du 22 juin 2020 et de nommer un médecin expert ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes Océan-Marais de Monts de réexaminer et de régulariser sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Océan-Marais de Monts la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présidente de la communauté de communes Océan-Marais de Monts n’a pas reçu délégation pour représenter l’établissement public de coopération intercommunale en justice ;
- ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2021 ne sont pas tardives dès lors que la date de notification de cette décision n’est pas établie et qu’elle l’a contestée en sollicitant une nouvelle saisine du comité médical et de la commission de réforme ;
- ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2021 sont régulières dès lors que cet acte est décisoire et que la lettre du 26 octobre 2021 se borne à accuser réception de sa demande de transmission de la décision relative à l’imputabilité de l’accident du 22 juin 2020 ;
- l’arrêté du 27 septembre 2021 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme qui s’est prononcée sur sa situation et n’a ainsi pas été mis en mesure de produire un rapport, qu’aucun médecin spécialiste de l’affection dont elle souffre n’y a participé et qu’elle a été ainsi privée de garanties ;
- la décision du 25 octobre 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n’a pas été consultée préalablement à son adoption et qu’elle a été ainsi privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- l’arrêté du 27 septembre 2021 a été pris en méconnaissance de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que la période de préparation au reclassement qu’il prévoit ne lui a pas été proposée préalablement à sa mise en disponibilité d’office et qu’elle n’a pas été déclarée inapte définitivement et totalement à l’exercice de ses fonctions ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre est imputable au service et qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et non en disponibilité d’office ;
- la décision du 25 octobre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que sa déclaration d’accident de service a été transmise à son employeur dans le délai prévu par l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et que le trouble résultant de la réunion du 22 juin 2020 à l’origine du syndrome anxiodépressif dont elle souffre est imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mars 2022, le 26 septembre 2022 et le 17 janvier 2025, la communauté de communes Océan-Marais de Monts, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2021 sont tardives dès lors qu’il est constant que cet arrêté lui a été notifié le 8 octobre 2021 et qu’aucun recours gracieux n’a interrompu le délai de recours contentieux ;
- les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2021 sont irrecevables dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de la décision du 26 juillet 2021, qui n’a pas été jointe à la requête, et à titre subsidiaire, que celle-ci n’est pas non plus accompagnée de la lettre du 26 octobre 2021, qui expose la motivation de la décision du 25 octobre 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la communauté de communes Océan-Marais de Monts.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique qui s’est tenu le 22 juin 2020, Mme A…, rédactrice principale de 2ème classe affectée au sein de la communauté de communes Océan-Marais de Monts, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du même jour. Par une décision du 27 septembre 2021, la présidente de la communauté de communes Océan-Marais de Monts l’a placée en disponibilité d’office du 22 juin 2021 au 22 mars 2022. Par une décision du 25 octobre 2021, la présidente de la communauté de communes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident que constituerait l’entretien du 22 juin 2020. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2021 et de la décision du 25 octobre 2021.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la communauté de communes Océan-Marais de Monts :
Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) Il représente en justice l’établissement public de coopération intercommunale. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-10 du même code : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-2 du même code : « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relative au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22, du même code, inclus dans le chapitre II du titre II du livre premier : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
Mme A… soutient qu’aucun justificatif n’est apporté concernant la délégation dont bénéficierait la présidente de la communauté de communes Océan-Marais de Monts lui permettant de défendre l’établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de la présente instance. Toutefois, par une délibération du 14 avril 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Océan-Marais de Monts a, sur le fondement des dispositions des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales précités, délégué à sa présidente le pouvoir de défendre l’établissement public de coopération intercommunale dans les procédures juridictionnelle dans lesquelles il est engagé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A… doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2021 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre d’une décision administrative, est exercé contre cette décision un recours administratif, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ce recours, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsque celui-ci a été rejeté.
Il ressort de l’arrêté du 27 septembre 2021, qui porte mention de sa notification à Mme A… et la signature de cette dernière, qu’il lui a été notifié le 8 octobre 2021. La requête de Mme A… a été enregistrée le 17 décembre 2021 après l’expiration du délai franc de deux mois à compter de la date de notification prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité. Mme A… soutient qu’elle a contesté cet arrêté en sollicitant une nouvelle saisine du comité médical par une lettre du 29 novembre 2021, qui doit être regardée selon elle comme un recours gracieux ayant eu pour effet d’interrompre le délai de recours ouvert contre l’arrêté du 27 septembre 2021. Toutefois, il ressort des termes de la lettre du 29 novembre 2021 que ni l’arrêté du 27 septembre 2021 ni son objet, à savoir la mise en disponibilité d’office de Mme A…, n’y sont mentionnés. Ainsi, la lettre du 29 novembre 2021 ne peut être regardée comme constituant un recours gracieux formé contre l’arrêté du 27 septembre 2021. Par suite, les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de cet arrêté sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2021 :
Il ressort des termes de la décision du 25 octobre 2021 qu’elle est motivée par les circonstances déclarées par Mme A… relatives à la réunion du 22 juin 2020, selon lesquelles l’accident aurait été causé par un tiers, la « direction générale » de la communauté de communes Océan-Marais de Monts, sa supérieure hiérarchique étant déclarée comme témoin, la tâche effectuée avant l’accident déclaré à 10h comme étant habituelle, administrative et exercée en équipe, la tâche effectuée au moment de l’accident étant déclarée comme un entretien de reprise suite à une maladie ordinaire, dans un bureau, cet entretien étant déclaré comme la cause de l’accident, les lésions causées étant psychologiques. Il ressort également du courrier d’accompagnement auquel était joint la décision du 25 octobre 2021, daté du 26 octobre 2021, qu’elle est fondée sur les motifs tirés d’une part de ce que la déclaration d’accident de service de Mme A… a été transmise tardivement et d’autre part de ce qu’au regard des conclusions de l’expertise du docteur C… du 12 octobre 2021, la réunion du 22 juin 2020 n’a pas le caractère soudain et imprévu susceptible de constituer un accident de service.
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / …/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». L’article 37-3 du même décret dispose : « (…) I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai de quinze jours à compter de sa constatation médicale.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’imputabilité au service de l’accident du 22 juin 2020 formée par Mme A… était soumise aux délais de quinze jours instaurés par le I de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 précité. Le délai prévu par le premier alinéa du I de cet article a commencé à courir le 22 juin 2020. Ce délai était ainsi échu à la date de dépôt de sa déclaration d’accident de service le 8 juillet 2021. Un certificat médical en date du 8 juin 2021 a été présenté dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident comme le prévoit le second alinéa du I du même article. Le délai prévu par le second alinéa du I de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 précité a commencé à courir à cette date. Si Mme A… soutient qu’il convient de retenir la date du certificat rectificatif qu’elle produit, cette pièce doit être écartée dès lors qu’elle est datée du 9 juillet 2021 et qu’elle a été établie postérieurement à la déclaration d’accident de service. Ainsi, le délai de quinze jours à compter de l’établissement du certificat du 8 juin 2021 était échu à la date de dépôt de sa déclaration d’accident de service. Si Mme A… ne se prévaut ni des dispositions de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucun cas de force majeure ou d’impossibilité absolue, au sens du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 précité, elle soutient que la communauté de communes Océan-Marais de Monts ne lui a pas adressé le formulaire de déclaration d’accident de service et elle doit ainsi être regardée comme invoquant un motif légitime justifiant que le délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa du I du même article ne lui soit pas opposable. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 précitées qu’il appartenait seulement à la communauté de communes de lui transmettre le formulaire dès lors qu’elle en aurait formulé la demande et il ressort des pièces du dossier qu’elle ne l’a pas fait. Dès lors, la communauté de communes Océan-Marais de Monts était tenue, en raison de sa tardiveté, de rejeter la demande de Mme A… tendant à reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 juin 2020. Par suite, les autres moyens dirigés contre la décision du 25 octobre 2021, tirés du vice de procédure faute de saisine de la commission de réforme, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Océan-Marais de Monts ni d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Mme A…, que celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Océan-Marais de Monts, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande la communauté de communes Océan-Marais de Monts au titre des frais exposés par elle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Océan-Marais de Monts sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes Océan-Marais de Monts.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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