Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2506595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juin et 4 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Ouraghi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
les observations de Me Doucerain, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant ivoirien né le 6 juillet 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, directrice des étrangers et des naturalisations, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été prise, pour l’ensemble des décisions prises par le pôle, dont font partie les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, visent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui les fondent et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Elle indique également que M. D…, s’il allègue avoir sollicité l’asile en France, n’a aucune demande enregistrée en France, qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il sera éloigné, hors espace Schengen, à destination du pays dont il a la nationalité, en l’occurrence, la Côte d’Ivoire, ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Enfin, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que la préfète se serait abstenue de se livrer, préalablement à leur édiction, à un examen de la situation personnelle du requérant. Ces décisions comportent ainsi, de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées, et ne sont entachées d’aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire par les autorités italiennes, valable du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2019. S’il a sollicité l’asile en France le 7 mai 2021, il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 15 juillet 2021, d’un arrêté préfectoral de transfert aux autorités allemandes pour l’examen de cette demande. Ces seuls éléments versés aux débats n’établissent pas qu’il serait entré régulièrement en France et il ne justifie pas s’être vu délivrer ou bénéficier actuellement d’une protection internationale ou d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2021 et qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante étrangère en situation régulière, enceinte de deux mois à la date de la décision en litige, il n’en justifie toutefois pas par les pièces qu’il verse aux débats. Enfin, l’activité professionnelle dont il se prévaut n’est établie qu’au titre de la période des mois de février à juillet 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant soutient qu’il risque d’être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit toutefois pas ses allégations d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors, au demeurant, qu’il n’établit pas, par les pièces qu’il verse aux débats, s’être vu reconnaître une protection internationale et qu’il a fait l’objet, le 15 juillet 2021, d’un arrêté préfectoral de transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile déposée en France le 7 mai 2021. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 (…) ».
Pour refuser d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif selon lequel il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a estimé que ce risque est établi aux motifs, d’une part, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et, enfin, que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité un titre de séjour, en déposant, le 7 mai 2021, une demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il a communiqué, lors de son audition par les services de police, le 9 mai 2025, les renseignements permettant d’établir son identité et sa situation au regard de son droit au séjour et a déclaré qu’en cas d’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, il l’exécuterait. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographies. Il justifie également d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, située à Poissy. Enfin, les seules circonstances qu’il a été auditionné par les services de police, le 9 mai 2025, pour des faits de vol et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol avec violence et de vol à l’étalage, circonstance, au demeurant, non établie, ne permettent pas, à elles seules, de considérer que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, l’ensemble des motifs retenus par le préfet pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… sont entachés d’erreur de fait ou d’appréciation. Il est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Eu égard à ce qui a été dit au point 13, il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, d’annuler la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rappeler à M. D… qu’il est obligé de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que sollicite M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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