Annulation 17 novembre 2022
Non-lieu à statuer 3 janvier 2023
Annulation 14 février 2023
Non-lieu à statuer 5 mai 2023
Rejet 20 juin 2023
Rejet 29 mai 2024
Rejet 17 septembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 2200334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 novembre 2022, N° 2101370 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 21 mars 2022 et 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2021 notifiée le 21 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) l’a licencié ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHUG de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du CHUG une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour le directeur des ressources humaines de l’hôpital, qui ne peut en tout état de cause procéder à un licenciement, de produire une délégation régulièrement publiée et suffisamment précise ;
— elle n’a pas été précédée de l’autorisation de l’inspecteur du travail, en violation de l’article L. 2411-1 du code du travail ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission consultative paritaire, qui devait être de nouveau saisie suite à la décision de retrait prise par l’administration le 30 août 2021 ; en tout état de cause, la consultation réalisée le 4 mars 2021 était irrégulière, faute pour la commission d’être suffisamment éclairée sur la mesure soumise à consultation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration ne justifie pas avoir recruté un fonctionnaire pour pourvoir l’emploi qu’il occupait ;
— le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n’établit pas avoir accompli son obligation de reclassement ;
— elle est entachée de rétroactivité, dès lors qu’elle a pris effet le 21 décembre 2021, soit préalablement à sa notification ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir et de discrimination syndicale ;
— l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 2021 portant refus de reclassement, prononcée par le jugement n° 2101370 de ce tribunal, entraîne l’annulation par voie de conséquence de la décision de licenciement attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le CHUG, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet, dès lors que l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 par le tribunal de céans a nécessairement emporté par voie de conséquence l’annulation de la décision du 21 février 2022 ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire, présenté par M. B a été enregistré le 27 janvier 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le jugement n° 2101370 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— les observations de Me Arvis, représentant M. B, et celles de Me Kraif, substituant Me Holleaux, représentant le CHUG.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien supérieur hospitalier de 2ème classe, a été recruté par contrat à durée indéterminée en date du 2 juin 2009, par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, en qualité de technicien supérieur hospitalier. Par lettre recommandée en date du 28 avril 2021, le directeur du CHUG a notifié à M. B sa décision de le licencier, dans le cadre des dispositions des articles 41-3 et suivants du décret n° 91-155 susvisé, en vue de procéder au recrutement d’un fonctionnaire titulaire, et l’a invité à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai d’un mois. Par lettre en date du 26 mai 2021 reçue le 31 mai suivant, M. B a sollicité un reclassement. Par décision en date du 4 juin 2021, le centre hospitalier a placé M. B en congé sans traitement à l’issue duquel son licenciement devait prendre effet en l’absence de proposition de reclassement. Par une ordonnance n° 2100697 en date du 23 juillet 2021, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution des décisions du 28 avril et du 4 juin 2021 et a enjoint au directeur du CHUG de réintégrer M. B sous quinze jours. A la suite de cette ordonnance, le CHUG, le 31 août 2021, a procédé au retrait des décisions litigieuses. A la suite d’un entretien préalable qui s’est tenu le 16 septembre 2021, le directeur du CHUG a, par décision en date du 20 septembre 2021, de nouveau procédé au licenciement de M. B avec un préavis de deux mois, soit à la date du 21 novembre 2021, au motif du recrutement d’un fonctionnaire titulaire sur le poste occupé par l’intéressé. M. B a ensuite, comme il lui était proposé, fait une demande de reclassement, par courrier du 18 octobre 2021, qui a été rejetée par le CHUG par une décision du 8 novembre 2021 au motif qu’aucun poste disponible correspondant à ses qualifications ne pouvait lui être proposé au sein de la direction des services techniques. Cette même décision a placé l’intéressé en congé sans traitement pour une durée d’un mois, à l’issue de son préavis de deux mois devant intervenir le 21 novembre 2021. Enfin, par une décision du 21 février 2022, M. B s’est vu notifier une décision de licenciement édictée le 21 novembre 2021.
2. Saisi par M. B d’une requête en annulation dirigée contre les décisions du 20 septembre 2021 et du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe, par un jugement n° 2101370 du 17 novembre 2022, a annulé la seconde d’entre elles au motif que le CHUG ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision de licenciement du 21 novembre 2021 notifiée le 21 février 2022.
Sur l’exception de non-lieu :
4. Si le CHUG oppose une exception de non-lieu tirée de ce que l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 par le jugement n° 2101370 de ce tribunal du 17 novembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision attaquée du 21 novembre 2021, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le CHUG, consécutivement à l’annulation juridictionnelle du 17 novembre 2022, aurait retiré la décision du 21 novembre 2021, seule circonstance de nature à priver d’objet le présent litige. Dès lors que la décision attaquée n’a pas automatiquement disparu de l’ordonnancement juridique à la suite du jugement n° 2101370, l’exception de non-lieu opposée par le CHUG doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
6. Aux termes de l’article 41-6 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. () Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées ». Aux termes de l’article 41-7 du même décret : « () En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié ».
7. La décision de licenciement prévue au dernier alinéa de l’article 41-7 du décret du 6 février 1991 précité ne peut être légalement prise si la décision rejetant la demande de reclassement formulée par l’agent n’est pas intervenue, lorsque le licenciement résulte de l’impossibilité de reclassement de l’intéressé au terme du congé sans traitement. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 2021 rejetant la demande de reclassement présentée par M. B emporte l’annulation par voie de conséquence de la décision de licenciement du 21 novembre 2021.
8. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2021 notifiée le 21 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) a licencié M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Par le jugement n° 2101370 du 17 novembre 2022, le tribunal de céans, en conséquence de l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 refusant le reclassement de M. B, a enjoint au CHUG de procéder au réexamen des possibilités de reclassement de M. B, qui devait « être rétroactivement regardé comme étant placé en congé sans traitement depuis la date d’échéance de son préavis au 21 novembre 2021, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 41-7 du décret du 6 février 1991 ».
10. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le CHUG n’a pris aucune décision relative aux possibilités de reclassement de M. B. Il y a lieu, par conséquent, de réitérer l’injonction prononcée par ce tribunal dans le jugement n° 2101370 en enjoignant au CHUG de procéder au réexamen des possibilités de reclassement de M. B dans les conditions prévues par l’article 41-5 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHUG une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHUG sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2021 notifiée le 21 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) a licencié M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CHUG de procéder au réexamen des possibilités de reclassement de M. B dans les conditions prévues par l’article 41-5 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le CHUG versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience publique du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
4
N° 1901371
6
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