Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A demande d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le département de la Loire a refusé de lui accorder une remise intégrale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 5 337,47 euros, en limitant la réduction à la somme de 3 736,23 euros, et de lui accorder une telle remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Mme A expose de manière générale dans sa requête, qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière et ses problèmes de santé ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette. Par courrier du 31 janvier 2025 dont le pli est revenu avec la mention « avisé non réclamé », la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces utiles, en particulier les justificatifs actuels de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce. Si dans sa requête la requérante produit des pièces relatives à ses ressources, elle ne fournit aucune précision quant à ses charges actuelles. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision limitant la réduction de sa dette de revenu de solidarité active reposent sur un moyen tiré d’une situation de précarité qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé. Elles doivent donc être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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