Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 avr. 2026, n° 2603630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 3, 6 et 7 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au lycée général et technologique Pierre de Coubertin à Calais de lui communiquer :
- les historiques complets de création, modification et consultation de la rubrique « vie scolaire » de son compte Pronote pour la période de janvier 2024 au 10 janvier 2025, incluant l’identification des profils utilisateurs, les dates et heures d’intervention,
- les données de connexion au compte Pronote de sa mère, Mme D… C…, pour la même période ;
- les emplois du temps scolaire de M. A… pour les années 2023-2024 et 2024-2025 ;
- la liste exhaustive des cours non assurés, couvrant les absences d’enseignants, les cours annulés ou remplacés, pour la classe de M. A… ou, à défaut, tout document permettant d’attester des heures de cours effectivement dispensés.
3°) de mettre les dépens à la charge du lycée général et technologique Pierre de Coubertin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a fait l’objet, le 10 janvier 2025 d’une mesure d’exclusion définitive prononcée par le proviseur du lycée d’enseignement général et technologique Pierre de Coubertin à Calais. Ses parents d’abord et lui ensuite, une fois devenu majeur, ont effectué des démarches pour obtenir la communication de certaines données scolaires personnelles par cet établissement. Considérant que les données transmises par le proviseur du lycée le 1er avril 2026 n’étaient pas complètes, M. B… A… a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, pour qu’il enjoigne au proviseur du lycée de lui communiquer, dans le dernier état de ses écritures, les historiques complets de création, modification et consultation de la rubrique « vie scolaire » de son compte Pronote pour la période de janvier 2024 au 10 janvier 2025, incluant l’identification des profils utilisateurs, les dates et heures d’intervention, les données de connexion au compte de sa mère Mme D… C… pour la même période, ses emplois du temps scolaire pour les années 2023-2024 et 2024-2025 et la liste exhaustive des cours non assurés, couvrant les absences d’enseignants, les cours annulés ou remplacés, pour sa classe ou, à défaut, tout document permettant d’attester des heures de cours effectivement dispensés.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». L’article R. 311-13 du même code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». En vertu de l’article R. 311-15 dudit code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». L’article R. 343-4 dudit code prévoit que : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Enfin, en vertu de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
5. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui régit les traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 : « Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (…) ». Aux termes de l’article 12 du règlement général sur la protection des données (RGPD) : « (…) 3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement. / 4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel (…) ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel (…) ».
6. En premier lieu, pour justifier de l’urgence à statuer, M. A… fait valoir sa convocation devant le tribunal pour enfants de E… prévue pour le 4 mai 2026 et l’imminence de la date limite échéant le 10 avril 2026 pour saisir la Cour européenne des droits de l’homme de sa contestation de la procédure administrative relative à son exclusion définitive du lycée Pierre de Coubertin.
7. Toutefois, d’une part, alors que la requérant concède lui-même qu’il disposait d’un délai de quatre mois pour saisir la Cour européenne des droits de l’homme à la suite de la décision n°508317 du 10 décembre 2025 du conseil d’Etat de ne pas admettre le pourvoi de son père à l’encontre de l’ordonnance n° 2508264 du 1er septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d’injonction à la rectrice de l’académie de Lille de réintégrer son fils B… au sein du lycée Pierre de Coubertin à Calais pour la rentrée 2025-2026, il s’est lui-même placé en situation d’urgence en introduisant la présente requête le 2 avril 2026, moins d’une semaine avant l’échéance du délai de recours.
8. D’autre part, il ressort de la convocation qui lui a été adressée par le tribunal pour enfants de E… qu’il est poursuivi pour plusieurs infractions dont celles de falsification de certificats médicaux au détriment de médecins, de falsification d’attestations professionnelles au détriment d’enseignants et de profération de menaces de mort ou d’atteintes aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre du directeur et d’enseignants d’un collège ainsi que d’un fonctionnaire de police. Les documents dont il réclame la communication n’ont aucun rapport avec ces faits mais visent à contester l’autre infraction qui lui est reprochée, à savoir celle d’avoir accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, en accédant aux systèmes informatiques du collège Saint-Pierre, du collège République et du lycée Pierre de Coubertin, notamment en récupérant des codes d’accès appartenant à d’autres élèves, avec pour conséquence la modification de données, telles que notes et agendas informatiques, et en envoyant des messages malveillants par le biais d’outils de communication internes aux établissements. Il résulte de l’instruction que Mme D… C…, mère de M. A…, a formulé une demande de communication des données scolaires personnelles d’elle-même et de son fils, reçue le 25 juillet 2024 par Index Education mais que M. A… n’a mis cet organisme en demeure de les lui fournir que le 16 février 2026, soit un an et demi après la demande de sa mère, contribuant encore une fois lui-même à créer l’urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les demandes de communication de documents administratifs et de données personnelles formulées par M. A… et sa mère ont évolué entre le 25 juillet 2024 et la date de la présente ordonnance : alors que la demande d’accès aux données à caractère personnel issues de l’application « Pronote » sur le fondement de l’article 15 du RGPD était initialement circonscrite aux historiques de connexions et des modifications des comptes Pronote de M. A… et de sa mère pour la période de janvier à juillet 2024, elle a évolué en cours d’instance pour couvrir la période de janvier 2024 au 10 janvier 2025 et pour s’étendre aux emplois du temps scolaire de M. A… pour les années 2023-2024 et 2024-2025, à la liste exhaustive des cours non assurés pour sa classe ou, à défaut, à tout document permettant d’attester des heures de cours effectivement dispensés. Le requérant ne justifie nullement avoir procédé à la demande des nouvelles données personnelles sollicitées à Index Education et des nouveaux documents administratifs sollicités au proviseur du lycée, préalablement à la saisine du juge des référés.
10. Si M. A… se plaint, par ailleurs, du caractère partiel des historiques de connexion à son compte Pronote qui lui ont été communiqués par le proviseur du lycée Coubertin le 1er avril 2026, une décision implicite de rejet de sa demande de communication doit être regardée comme née du silence gardé par l’établissement pendant un mois à compter de sa demande pour ce qui en concerne la partie non satisfaite. Dans ces conditions, et alors même que l’établissement était tenu, en application des dispositions précitées de l’article 12 du RGPD, de l’informer de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, accueillir les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au lycée de faire entièrement droit à la demande de sa mère reçue le 25 juillet 2024. En effet, cette demande ne vise pas à prévenir un péril grave au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, M. A… qui n’établit ni même n’allègue que sa mère ne dispose pas de la capacité juridique, n’a pas une qualité lui donnant intérêt à demander la communication de données qui sont personnelles à celle-ci.
11. En troisième et dernier lieu, M. A… ne démontre pas en quoi la communication de certaines données personnelles en vue de permettre la détermination de la durée de la mesure conservatoire d’interdiction d’accès à l’établissement décidée le 9 décembre 2024 avant sa convocation au conseil de discipline et l’infliction de la sanction de son exclusion définitive du lycée Coubertin, serait directement utile pour sa défense pénale contre les infractions qui lui sont imputées devant le tribunal des enfants ou pour son action devant la Cour européenne des droits de l’homme. En outre, alors qu’il résulte de ses propres écritures qu’il entend soutenir devant le tribunal des enfants avoir été victime et non pas coupable d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données et qu’il a saisi, à cette fin, le 6 avril 2026, la section de lutte contre la cybercriminalité du tribunal judiciaire de Paris d’un signalement aux fins d’enquête pour dénoncer les faits d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (compte Pronote) commis par des tiers à son préjudice, en l’appuyant d’éléments techniques circonstanciés issus de l’exploitation des historiques que le proviseur du lycée Pierre de Coubertin lui a transmis le 1er avril 2026, il ne démontre pas l’utilité des communications complémentaires qu’il sollicite.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction, d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en remboursement des dépens, au demeurant inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 9 avril 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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