Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2415415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 3 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les observations de Me Chelbi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1986, est entré en France le 13 mars 2012, selon ses dires. Il a sollicité un titre de séjour le 9 février 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. Celle-ci a reçu délégation de signature prise par arrêté préfectoral n°23-064 du 14 novembre 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial à l’effet de signer, au nom du préfet, les actes relatifs aux titres de séjours, à toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. B fait valoir sa durée de présence en France depuis 2012. Toutefois, il n’établit pas qu’il a noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par ailleurs, le requérant ne fait valoir l’exercice d’aucune activité professionnelle. Ainsi, M. B ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
8. M. B n’établit pas, par la production de documents administratifs et de factures de téléphonie mobile, sa présence continue sur le territoire au cours des années 2014 à 2016. Par suite, il n’établit pas résider régulièrement sur le territoire français depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415415
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Alerte ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Prison ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sclérose en plaques ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Fins ·
- Capture ·
- L'etat ·
- Écran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commune ·
- Association syndicale libre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Droit social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Formulaire ·
- Pension de retraite
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Reconversion professionnelle ·
- Liste ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Radiation ·
- Inopérant ·
- Fausse déclaration
- Renard ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.